Le Quotidien du 20 octobre 2010 : Arbitrage

[Brèves] Le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 08-20.563, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2203GB9)

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le 04 Janvier 2011

Le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 08-20.563, FS-P+B+I N° Lexbase : A2203GB9). En l'espèce, la Cour relève, d'une part, qu'en vue de la vente d'une société holding, la convention de règlement prévoit la désignation d'un comité spécial par Mme A et MM. M. et A. et celle d'un comité consultatif par ces deux derniers ainsi que la sélection d'un banquier chargé d'organiser la vente des actions, d'autre part, que la convention a été entérinée, en son principe, par le conseil d'administration de la société holding et approuvée, alors qu'elle était en cours d'exécution, par l'assemblée générale. Par ailleurs, la Haute juridiction retient que cette convention, ayant conduit à la liquidation de fait de la société holding, était un acte inclus dans les prévisions de la convention d'arbitrage comme relatif à la vie ou à la liquidation de la société. Elle ajoute qu'en signant la convention à titre personnel, les consorts A. s'étaient comportés comme les véritables actionnaires de la société, désignant même des membres du conseil d'administration, s'accordant sur la désignation du président et se disant eux-mêmes actionnaires dans des documents officiels. Dans ces conditions, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 22 mai 2008, n° 06/22560 N° Lexbase : A8052D8Q) en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient légitimement prétendre être étrangers à la clause compromissoire, dont ils ne pouvaient ignorer la teneur et qu'ils avaient implicitement acceptée compte tenu de leur immixtion dans le fonctionnement de la société holding.

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