Le Quotidien du 20 octobre 2010 : Protection sociale

[Brèves] Travailleur indépendant : n'est pas salarié le médecin expert auprès de sociétés d'assurances exerçant son activité en toute indépendance

Réf. : Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-69.830, F-P+B (N° Lexbase : A3827GBD)

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le 04 Janvier 2011

Doit être considéré comme travailleur indépendant le médecin expert auprès des sociétés d'assurances, qui examine les assurés à son cabinet personnel, fixe ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, reste maître de son organisation, n'est soumis à aucun horaire, ni à aucune directive contraignante, mène son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-69.830, F-P+B N° Lexbase : A3827GBD).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, considérant que M. X, médecin spécialiste en rhumatologie, exerçait à titre libéral son activité d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance, avait réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant le montant des rémunérations perçues à ce titre et lui avait délivré une mise en demeure. L'intéressé avait contesté cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale. Débouté de sa demande par l'arrêt confirmatif rendu le 15 juillet 2009 par la cour d'appel de Pau, M. X avait formé un pourvoi en cassation. Il reprochait ainsi à la cour d'avoir méconnu les termes du litige en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. X ne pouvait recevoir aucune directive dans l'exercice de son activité, et de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations dès lors qu'elle avait constaté que les honoraires pratiqués par M. X se situaient dans une fourchette restant dans la moyenne de ceux habituellement fixés par les sociétés d'assurances, ce qui impliquait que ses honoraires étaient bien fixés par ces assureurs et non librement par l'expert. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel ayant constaté que les seules notes qui sont envoyées à l'intéressé par les sociétés d'assurances se rapportent à des questions d'intérêt commun qui ne peuvent être assimilées à des directives dont le non-respect pourrait entraîner des sanctions disciplinaires, et que le médecin expert auprès des sociétés d'assurances, qui examine les assurés à son cabinet personnel, fixe ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, reste maître de son organisation, n'est soumis à aucun horaire ni à aucune directive contraignante, mène son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé, elle en a exactement déduit que M. X n'était soumis à aucun lien de subordination et que le redressement de cotisations était justifié (sur le placement sous les directives et l'autorité de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E8880ASP).

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