La lettre juridique n°376 du 17 décembre 2009 : Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] Taxe d'apprentissage : les indemnités de congés payés doivent être intégrées dans l'assiette de l'impôt

Réf. : CE, avis, 30 octobre 2009, n° 328015, Société Vignola (N° Lexbase : A6033EME)

Lecture: 2 min

N7049BMZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Taxe d'apprentissage : les indemnités de congés payés doivent être intégrées dans l'assiette de l'impôt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3212254-jurisprudence-taxe-dapprentissage-les-indemnites-de-conges-payes-doivent-etre-integrees-dans-lassiet
Copier

par Frédéric Dal Vecchio, Juriste-Fiscaliste, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

le 07 Octobre 2010

En matière de taxe d'apprentissage, la base imposable est constituée par les salaires et autres rémunérations déterminées selon les règles d'assiette applicables aux cotisations du régime général de la Sécurité sociale (CGI, art. 225 N° Lexbase : L3696IA7). Des dispositions ont été prises concernant certains secteurs d'activités tels que l'agriculture et les entreprises de travail temporaire. Mais, qu'en est-il des entreprises du bâtiment obligatoirement affiliées à une caisse de congés payés ?
La cour administrative d'appel de Versailles a, alors, décidé de saisir pour avis (CJA, art. L. 113-1 N° Lexbase : L2626ALT) le Conseil d'Etat afin de répondre à un certain nombre de questions de droit nouvelles et présentant une difficulté sérieuse susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; ce qui est indubitablement le cas compte tenu du nombre d'entreprises du bâtiment en France (1).

Le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions du Code du travail obligent les entreprises, dont les salariés ne se pas habituellement occupés de façon continue, à s'affilier à une caisse de congés (C. travail, art. L. 3141-30 N° Lexbase : L0580H9D).

Pour la Haute juridiction, non seulement les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des salariés doivent être comprises dans la base d'imposition de la taxe d'apprentissage, mais également les indemnités de congés payés même si ces dernières sont versées par un tiers pour le compte de l'employeur (2) (comp., dans l'hypothèse où l'activité intermittente des ouvriers dockers du port de la Rochelle faisait l'objet de versements de salaires et de congés payés effectués par un tiers mandaté à cet effet (3) : CAA Bordeaux, 1ère ch., 30 juillet 1993, deux arrêts, n° 92BX00010 N° Lexbase : A7868BE7 et n° 92BX00558 N° Lexbase : A7888BEU, SA Delmas-Vieljeux). Cette question ne concerne pas uniquement la taxe d'apprentissage puisque les juges du premier degré se sont prononcés quant à la base d'imposition de la taxe professionnelle en y incluant, pour les années 1999 à 2001, les congés payés versés par une caisse agissant pour le compte de l'employeur appartenant au secteur du BTP pourvu que l'évaluation faite par l'administration fiscale n'ait pas été forfaitaire (TA Versailles, 5ème ch., 28 mars 2006, n° 05-4304, Société Vignola, RJF, avril 2007 n° 448 ; v. également : TA Lille, 4ème ch., 7 mai 2008, n° 07-03718, SAS Vinci Energies Nord, Bulletin Fiscal Francis Lefebvre, avril 2009, n° 341).

La solution du Conseil d'Etat confirme une récente doctrine administrative exprimée par le ministre (QE n° 12137 de M. Jean Grellier, JOANQ 4 décembre 2007, p. 7572, Budget, comptes publics et fonction publique, réponse publ. 17 février 2009, p. 1564, 13ème législature N° Lexbase : L9770ICT) selon laquelle "les indemnités versées par les caisses de congés payés doivent être comprises dans l'assiette des taxes et participations sur les salaires dues par les employeurs, dans la mesure, bien entendu, où ils y sont eux-mêmes assujettis".


(1) 333 000 entreprises employant 1 005 000 salariés en 2008 (source : Fédération française du bâtiment).
(2) En retenant "le seul montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du Code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse".
(3) "Il nous paraît certain que la caisse de compensation verse les compléments de salaires litigieux pour le compte des entreprises adhérentes. [...] Les employeurs qui sont regroupés dans la caisse de compensation ont librement décidé de confier à celle-ci la tâche de verser les compléments de salaires qu'ils devraient normalement payer eux-mêmes. Ils se sont déchargés sur la caisse du soin d'assurer la gestion et le paiement de ces primes et indemnités", concl. A. de Malafosse, Dr. fisc., 1993, comm. 2190.

newsid:377049

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.