QE n° 12137 de M. Grellier Jean, JOANQ 04-12-2007 p. 7572, Budget, comptes publics et fonction publique, réponse publ. 17-02-2009 p. 1564, 13ème législature

QE n° 12137 de M. Grellier Jean, JOANQ 04-12-2007 p. 7572, Budget, comptes publics et fonction publique, réponse publ. 17-02-2009 p. 1564, 13ème législature

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L9770ICT



13ème législature

travail-congés payés-caisses de congés payés du bâtiment. indemnités versées. régime fiscal

QUESTION n° 12137, publiée au JO le 04/12/2007 page 7572, de M. Grellier Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres )

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics au regard des taxes et participations assises sur les salaires : taxe d'apprentissage, contribution au développement de l'apprentissage, participation au financement des actions de formation professionnelle continue et participation à l'effort de construction. Certains services des impôts, se fondant sur la loi n° 95-116 du 4 février 1995 qui a aligné l'assiette de ces taxes et participations sur celles des cotisations de sécurité sociale du régime général, estiment que les entreprises de ce secteur doivent comprendre dans leur base de calcul les indemnités qui sont versées à leurs salariés par les caisses de congés payés. Il était traditionnellement admis par la doctrine de l'administration fiscale (voir la réponse ministérielle Blary, AN 14 avril 1976, p. 1706 n° 25993 ; BOI 5-1-7-76) que les entreprises affiliées aux caisses de congés payés n'avaient pas à comprendre les indemnités versées par les caisses à leurs salariés dès lors que leur obligation juridique se limite au règlement de cotisations qui ne peuvent pas être assimilées à des salaires au sens de l'article 231-1 du code général des impôts. Cette doctrine demeure-t-elle applicable ? Si tel n'est pas le cas, il souhaite qu'il prenne des mesures afin que soient précisées les modalités de calcul des sommes qui doivent être rattachées à ce titre à la base de calcul des taxes et participations des employeurs.

Réponse publiée au JOANQ le 17/02/2009 page 1564

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics au regard des taxes et participations assises sur les salaires. L'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a modifié l'assiette de la taxe d'apprentissage (TA) et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (FPC) et à l'effort de construction (PEEC) qui, pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 1996, sont calculées sur une base identique à celle des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). Conformément à cet article, l'assiette dés cotisations de sécurité sociale est constituée, d'une manière générale, par l'ensemble des sommés versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant dés retenues pour cotisations ouvrières, les primes, indemnités et gratifications et les autres avantages en argent ou en nature, y compris les pourboires. Par suite, l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires doit comprendre les indemnités de congés payés, y compris celles versées par les caisses de congés payés en l'acquit et pour le compté dés employeurs, au cas particulier par celle des entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP). Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, lorsque la personne qui paie les rémunérations imposables n'est pas l'employeur, c'est ce dernier, c'est-à-dire la personne qui détient le pouvoir de nommer et de révoquer le salarié et de lui donner dés directives quant à l'exécution de ses tâches, qui est redevable des taxes et participations précitées. La doctrine administrative issue de la réponse ministérielle Blary du 14 avril 1976 (Journal officiel débats Assemblée nationale, page 1706, n° 25993), qui admet que les entreprises du BTP ne sont pas redevables de la FPC et de la PEEC à raison des indemnités de congés payés et ce, au seul motif qu'elles ne sont pas payées par elles-mêmes mais par une caisse de mutualisation (caisse du BTP), est donc rapportée. À cet égard, la documentation administrative ne fait état de la réponse ministérielle Blary du 14 juillet 1976 que pour les participations précitées dues à raison des rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 1995 (cf. DB 5 L. 2311 n° 4 et 5 L. 3321 n° 6). Dès lors, les indemnités versées par les caisses de congés payés doivent être comprises dans l'assiette des taxes et participations sur les salaires dues par les employeurs, dans la mesure, bien entendu, où ils y sont eux-mêmes assujettis. En principe, ces indemnités doivent être comprises dans la base imposable des entreprises assujetties pour leur montant réel, qui peut être communiqué aux employeurs par les caisses. Au demeurant, ces indemnités sont déterminées selon les règles de droit commun de calcul des indemnités de congés payés prévues par les articles L. 223-11 et D. 732-7 du code du travail et, par suite, susceptibles d'être " reconstituées " par les employeurs concernés. Cela étant, à titre de mesure de simplification, il peut être admis, comme pour le calcul de la FPC, que les employeurs du BTP majorent, pour le calcul de la TA et de la PEEC, les salaires qu'ils versent directement du taux des cotisations qu'ils doivent acquitter à la caisse de congés payés à laquelle ils sont affiliés.

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