La lettre juridique n°297 du 20 mars 2008 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Convention de reclassement personnalisé et contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964, M. Dominique Benard, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3379D7B)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010

La convention de reclassement personnalisé (CRP) permet au salarié visé par une procédure de licenciement pour motif économique, dans une entreprise de moins de 1 000 salariés, de bénéficier d'un ensemble de mesures permettant un reclassement personnalisé, qui se traduit par un accompagnement individualisé de 8 mois ; par le versement d'une allocation spécifique de reclassement de 8 mois, s'il remplit une condition d'ancienneté de 2 ans dans la même entreprise, à défaut d'une allocation égale au montant et à la durée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; par le versement d'une indemnité différentielle de reclassement à certains bénéficiaires qui reprennent un emploi salarié dont la rémunération est inférieure d'au moins 15 % par rapport à la rémunération de l'emploi précédent. La Cour de cassation vient, pour la première fois, dans un arrêt du 5 mars dernier, de se prononcer sur une question déjà posée à propos des dispositifs qui lui étaient antérieurs, notamment, la convention de conversion, à savoir si l'acceptation par le salarié d'une CRP peut lui interdire de contester le motif économique de son licenciement.
Résumé
Si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

Le dispositif de la convention de reclassement personnalisé du 27 avril 2005, entré en vigueur depuis le 31 mai 2005, a fait l'objet d'une abondante production normative (1) et de quelques arrêts marquants (ainsi, par exemple, le dispositif avait été censuré par le Conseil d'Etat, en 2007 (2)).

La CRP s'inscrit dans un ensemble riche et complexe de mesures financées par le régime d'assurance chômage, destinées à aider les chômeurs dans leur démarche de retour vers l'emploi : aide à la validation des acquis de l'expérience, aides à la formation, aides incitatives au contrat de professionnalisation, aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée, aide à l'insertion durable des salariés en situation de chômage saisonnier, incitations à la reprise d'un emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, aide différentielle de reclassement, aide dégressive à l'employeur, aide à la création ou à la reprise d'entreprise et, enfin, aide à la mobilité (3). L'ensemble est d'une particulière complexité : dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le dispositif du Pare-anticipé (4) a été remplacé par la convention de reclassement personnalisé, proche de l'ancienne convention de conversion (supprimée par la convention d'assurance chômage du 1er juillet 2001 (N° Lexbase : L4594AQ9).

Dans l'arrêt rapporté, M. B., engagé le 1er janvier 1984 en qualité d'aide magasinier, a été licencié pour motif économique le 11 août 2005. Il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable. Il a, ensuite, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, la cour d'appel de Douai a retenu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail (N° Lexbase : L7855HBK) que le contrat de travail est rompu d'un commun accord par l'effet de son consentement à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé n'est, dès lors, plus fondé à contester le caractère économique du licenciement (CA Douai, 23 février 2007, n° 06/01057, M. Dominique Benard c/ SARL Auto self service N° Lexbase : A4413DUY). La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mars, décide, au contraire, que, si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

I - Arguments contre la reconnaissance d'un droit du salarié adhérent à une convention de reclassement personnalisé à contester le motif économique de la rupture du contrat de travail

A - Convention de reclassement personnalisé

Une jurisprudence (très minoritaire) soutient que le salarié qui accepte une convention de reclassement personnalisé ne peut contester le motif économique de la rupture. En effet, le contrat de travail du salarié est réputé rompu d'un commun accord par l'effet de son seul consentement à la convention en cause. Il appartient au salarié de justifier en quoi son consentement a été vicié par l'attitude de l'employeur, dont la bonne foi reste présumée. En l'espèce, la cour d'appel de Douai a relevé que le salarié ne saurait se prévaloir du fait que le délai de réflexion qui lui a été accordé a été insuffisant pour lui permettre d'apprécier la légitimité du caractère économique de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'il disposait d'un délai suffisant de réflexion de 14 jours pour lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise et la validité du licenciement en cause. Pour les juges du fond, le salarié n'est donc plus fondé à contester le caractère économique du licenciement.

Dans l'espèce rapportée, les juges du fond avaient retenu la même solution. Comme nous l'avons déjà souligné, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, que le contrat de travail est rompu d'un commun accord par l'effet de son consentement à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé n'est, dès lors, plus fondé à contester le caractère économique du licenciement.

Enfin, dans une troisième affaire, l'employeur avait (sans succès) invoqué ce même argument (CA Paris, 18ème ch., sect. C, 22 mars 2007, n° 06/09060, M. Jean-Claude Poupon et autres N° Lexbase : A9970DXK). Selon l'employeur, la convention de reclassement personnalisé place expressément ce mode de rupture sous le régime de la rupture d'un commun accord et n'oblige nullement l'employeur à adresser au salarié une lettre précisant les motifs de la rupture. S'agissant, ainsi, d'une rupture amiable excluant l'application des règles afférentes au licenciement économique, elle n'avait pas, en conséquence, à motiver la rupture résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé par le salarié et celui-ci n'est pas recevable à contester le motif de la rupture, ni à revendiquer le bénéfice des dispositions propres au licenciement économique et les obligations corrélatives de l'employeur en matière de reclassement et de priorité de réembauchage. Le régime de la convention de conversion, aujourd'hui supprimé, ne serait pas applicable à la convention de reclassement personnalisé.

Le mécanisme de la rupture du contrat de travail par convention de conversion, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, était encadré par l'article L. 321-6 du Code du travail (N° Lexbase : L6117ACK) alors en vigueur. Ainsi, l'alinéa 3 de ce texte prévoyait que le contrat de travail d'un salarié, ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 du même code (N° Lexbase : L0962DPC) et proposée à l'initiative de l'employeur, [soit] rompu du fait du commun accord des parties. L'alinéa suivant prévoyait les modalités de cette rupture, celle-ci prenant effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date.

B - Convention AS-FNE (préretraite totale)

A titre comparatif, il faut relever que la Cour de cassation a retenu cette solution, s'agissant des conventions de préretraite totale. A moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail (Cass. soc., 27 janvier 1994, n° 90-46.034, Société Pomona c/ M. Leclerc et autres N° Lexbase : A0469ABY, Bull. civ. V, n° 33, p. 22).

Les salariés ordinaires ne peuvent plus contester la régularité (la légitimité) du licenciement en cas d'adhésion à un dispositif tel que l'AS-FNE (Cass. soc., 27 janvier 1994, n° 90-46.034, Société Pomona c/ M. Leclerc et autres, publié N° Lexbase : A0469ABY ; Cass. soc., 14 octobre 1997, n° 95-40.599, Mme Nicole Pruvost c/ Association Fontainebleau Loisirs et Culture (FLC), inédit N° Lexbase : A8367AYK ; Cass. soc., 24 septembre 2002, n° 00-42.636, Société Raynier et Marchetti c/ M. Belaïd Amoura, FS-P+B N° Lexbase : A4890AZ7 : à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité ; Cass. soc., 30 avril 2003, n° 01-41.171, M. Gérard Vallois c/ Société Compaq Computer, FS-D N° Lexbase : A7572BSA) (5).

En revanche, l'adhésion d'un salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE, lorsqu'elle est postérieure au licenciement, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci, en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur : il appartient, alors, aux juges d'examiner le bien-fondé du licenciement. La Cour de cassation refuse le principe selon lequel, quel que soit le moment auquel intervient l'adhésion à la convention AS-FNE, celle-ci rend impossible toute contestation du motif économique du licenciement (Cass. soc., 20 novembre 2002, n° 00-46.758, F-D N° Lexbase : A0602A43).

II - Arguments pour la reconnaissance d'un droit du salarié adhérent à une convention de reclassement personnalisé à contester le motif économique de la rupture du contrat de travail

Les juges du fond avaient déjà retenu la solution selon laquelle le salarié ayant accepté une convention de reclassement personnalisé est recevable à contester la cause de son licenciement (CA Paris, 22 mars 2007, préc.). Le salarié faisait valoir que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif principal que cette rupture résulte de son acceptation d'une convention de reclassement personnalisé et que l'employeur ne lui a remis aucun écrit énonçant le motif économique de celle-ci. La convention de reclassement personnalisé a le même objet que la convention de conversion, qu'elle a remplacée. Dès lors, l'obligation incontestable qu'avait l'employeur, d'énoncer le motif économique de la rupture, lorsqu'il proposait à un salarié une convention de conversion dans le cadre d'un licenciement économique, s'impose désormais à l'employeur qui, dans les mêmes conditions, propose au salarié une convention de reclassement personnalisée.

L'employeur objectait que la CRP place expressément ce mode de rupture sous le régime de la rupture d'un commun accord et n'oblige nullement l'employeur à adresser au salarié une lettre précisant les motifs de la rupture. Comme nous l'avons déjà noté, s'agissant, ainsi, d'une rupture amiable excluant l'application des règles afférentes au licenciement économique, elle n'avait pas, en conséquence, à motiver la rupture résultant de l'acceptation d'une CRP par le salarié et celui-ci n'est pas recevable à contester le motif de la rupture, ni à revendiquer le bénéfice des dispositions propres au licenciement économique et les obligations corrélatives de l'employeur en matière de reclassement et de priorité de réembauchage. Le régime de la convention de conversion n'est pas applicable à la CRP.

Mais, pour la cour d'appel de Paris, la CRP n'a pas eu pour effet de créer un mode de rupture amiable qui ferait obstacle à ce que le salarié ayant accepté une CRP puisse ultérieurement contester cette rupture devant le juge. En effet, si l'article L. 321-4-2 précité dispose que le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord à la suite de l'acceptation par le salarié d'une CRP, ce texte réserve le bénéfice de cette convention aux seuls salariés dont l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique et fait corrélativement obligation à l'employeur de proposer ce dispositif aux salariés intéressés -ceux-ci étant donc nécessairement licenciés, à défaut d'acceptation de la convention proposée. En outre, l'article 1 de l'accord du 5 avril 2005 énonce clairement qu'il est institué des conventions de reclassement personnalise dont l'objet est de permettre aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures leur permettant un reclassement accéléré. Il ne peut, ainsi, être soutenu par l'employeur que le nouveau dispositif de la CRP constituerait un mode autonome de rupture du contrat de travail, alors que les partenaires sociaux eux-mêmes ont manifestement compris cette mesure, comme une simple modalité du licenciement économique, permettant aux salariés visés par un tel licenciement de bénéficier d'un meilleur reclassement. La CRP fait partie intégrante de la procédure de licenciement économique, que si le délai (de 14 jours) -laissé au salarié pour accepter une CRP- n'est pas expiré à la date prévue pour l'envoi des lettres de licenciement, les dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 avril 2005 (article 4) obligent l'employeur à adresser au salarié concerné, une lettre lui rappelant la date d'expiration de ce délai et l'avisant qu'en cas de refus de sa part, elle vaudra notification de son licenciement -cette lettre, par conséquent, devant nécessairement préciser le motif économique du licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail. En définitive, pour les juges du fond, aucune disposition, ni aucune raison ne justifie que le droit de contester la cause de son licenciement, reconnu à tout salarié licencié pour motif économique, soit retiré au salarié passible d'un tel licenciement, au seul motif qu'il a accepté une CRP.

Par l'arrêt rapporté, la Cour de cassation reprend la solution déjà avancée avec les conventions de conversion. Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 (N° Lexbase : L8921G7K) et L. 321-4-2 I, alinéa 4 (N° Lexbase : L7855HBK) du Code du travail que, si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

La solution s'impose d'autant plus que la Cour de cassation l'avait admise à propos d'un dispositif très proche de la CRP, la convention de conversion. Il résulte des articles L. 321-6 (N° Lexbase : L9635GQW) et L. 511-1 (N° Lexbase : L1723GZT) du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (Cass. soc., 29 janvier 1992, n° 90-43.229, M. Orcel c/ Société Industrie des peintures associées Gauthier N° Lexbase : A3748AA3, Bull. civ. V, n° 52, p. 30 ; Cass. soc., 19 novembre 1992, n° 90-45.970, Société Viennot c/ Mme Massing N° Lexbase : A5224AB4, Bull. civ. V, n° 564, p. 356 ; Cass. soc., 19 mars 1998, n° 95-44.024, Association Automobile club Hérault-Aveyron c/ Mme Chanot N° Lexbase : A2556ACN, Bull. civ. V, n° 163, p. 120).

La Cour avait même admis qu'un employeur, qui a licencié un salarié pour motif économique, sans lui proposer une convention de conversion, doit indemniser le salarié. Or, selon la Cour de cassation, le préjudice lié au défaut de proposition d'une convention de conversion est distinct de celui lié à la perte de l'emploi (Cass. soc., 8 juillet 2003, n° 01-42.170, M. Christian Duchateau c/ Société Nord France, publié N° Lexbase : A1082C9X), confirmant un arrêt du 6 juillet 1999 : Cass. soc., 6 juillet 1999, n° 97-41.743, Mme Rochedieu c/ Société Etilam Gravigny N° Lexbase : A8106AYU). Ainsi, l'indemnité pour défaut de proposition de ladite convention s'ajoute à celle qui indemnise le préjudice subi à la fois du fait des irrégularités de procédure et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion au motif que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle déjà octroyée, pour réparer le préjudice subi du fait des irrégularités procédurales et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.


(1) Accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, retranscrit dans une Convention relative à la convention de reclassement personnalisé du 27 avril 2005 (N° Lexbase : L4927G8Y) (arrêté du 24 mai 2005, portant agrément de la convention relative à la convention de reclassement personnalisé, de l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage N° Lexbase : L7949G8W). Lire nos obs., La convention de reclassement personnalisé, juridiquement opératoire, Lexbase Hebdo n° 172 du 16 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N5323AIY) et Le nouveau régime des conventions de reclassement personnalisé, Lexbase Hebdo n° 179 du 1er septembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N7566AI3).
(2) Voir nos obs., Le Conseil d'Etat valide la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, mais pas la convention portant sur la convention de reclassement personnalisé, Lexbase Hebdo n° 249 du 22 février 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N0772BAT).
(3) Voir nos obs., Précisions réglementaires sur la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, Lexbase Hebdo n° 228 du 21 septembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2941ALI).
(4) Voir les obs. de D. Baugard, Loi de modernisation sociale : le dispositif du PARE anticipé entre en vigueur mais laisse subsister des interrogations, Lexbase Hebdo n° 19 du 18 avril 2002 - édition sociale (N° Lexbase : N2614AA3).
(5) Voir nos obs., Conclusion dolosive d'une convention AS-FNE, Lexbase Hebdo n° 189 du 10 novembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N0638AKT).

Décision

Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964, M. Dominique Benard, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3379D7B)

Cassation (CA Douai, 23 février 2007, n° 06/01057, M. Dominique Benard c/ SARL Auto self service N° Lexbase : A4413DUY)

Textes visés : C. trav., art. L. 321-1 (N° Lexbase : L8921G7K) et L. 321-4-2 I, alinéa 4 (N° Lexbase : L7855HBK)

Mots-clefs : Convention de reclassement personnalisé ; adhésion du salarié ; droit de contester le motif économique de la rupture du contrat de travail (oui).

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