La lettre juridique n°284 du 6 décembre 2007 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] La mise à la retraite d'office n'est pas nécessairement discriminatoire au nom des politiques de l'emploi

Réf. : CJCE, 16 octobre 2007, aff. C-411/05, Félix Palacios de la Villa c/ Cortefiel Servicios SA (N° Lexbase : A7508DYQ)

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N3667BD8

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) est assez rarement sollicitée sur la conformité d'une législation nationale à la Directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), notamment lorsque la discrimination porte sur l'âge. Le dernier arrêt de la CJCE (CJCE, 22 novembre 2005, aff. C-144/04, Werner Mangold c/ Rüdiger Helm N° Lexbase : A6265DLM) (1) avait marqué les esprits, en raison de l'actualité française, marquée par l'Accord national interprofessionnel (Ani) sur l'emploi des seniors (2) et la création du CDD senior (décret n° 2006-1070 du 28 août 2006, aménageant les dispositions relatives au contrat à durée déterminée afin de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés N° Lexbase : L6779HKB ; Ani emploi des seniors du 13 oct. 2005 ; C. trav., art. D. 322-24 N° Lexbase : L3234HPH) (3). L'arrêt rendu par la CJCE, le 16 octobre 2007, diffère de celui de 2005, tant sur le point de droit que sur la solution. La juridiction de renvoi éprouvant des doutes au sujet de la conformité avec le droit communautaire du régime de la mise à la retraite, tel que résultant du droit espagnol alors applicable (autorisant le maintien des clauses de conventions collectives qui stipulent la mise à la retraite d'office des travailleurs, pour autant que ces derniers ont atteint l'âge prévu pour la retraite et satisfont aux autres conditions requises par la législation nationale en matière de Sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif), a formulé une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 13 du Traité CE ainsi que 2 § 1, et 6 de la Directive 2000/78. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. P. à son employeur, Cortefiel Servicios SA, au sujet de la rupture de plein droit de son contrat de travail en raison du fait qu'il avait atteint la limite d'âge, fixée à 65 ans par la réglementation nationale, pour la mise à la retraite d'office d'un travailleur. Le droit communautaire retient un principe de non-discrimination fondé sur l'âge, mais l'arrêt rapporté montre que ce principe souffre d'exceptions, dont l'appréciation est soumise à l'étroit contrôle de la CJCE.

1. L'interdiction de discrimination fondée sur l'âge

1.1. Le cadre juridique en droit communautaire

La Directive 2000/78, adoptée sur le fondement de l'article 13 du Traité CE, énonce que le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'Homme (N° Lexbase : L6814BHT), par la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW) et aux droits économiques, sociaux et culturels (N° Lexbase : L6817BHX) et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L6799BHB). La Convention OIT nº 111 interdit la discrimination en matière d'emploi et de travail. De nombreux travaux en ont rendu compte (4).

1.2. La réglementation nationale

  • Droit espagnol

De 1980 à 2001, le législateur espagnol a utilisé le mécanisme de la mise à la retraite d'office des travailleurs ayant atteint un certain âge aux fins de résorber le chômage. Selon la cinquième disposition additionnelle de la loi 8/1980 portant statut des travailleurs du 10 mars 1980, la capacité de travailler ainsi que la fin des contrats de travail dépendent de la limite d'âge fixée par le Gouvernement en fonction des disponibilités de la Sécurité sociale et du marché du travail. L'âge limite est fixé à 69 ans, sans préjudice de la possibilité d'accomplir les périodes de carence en vue de la pension de retraite. Dans le cadre de la négociation collective, les âges de la retraite pourront être convenus librement, sans préjudice des dispositions prévues à cette fin en matière de Sécurité sociale. Le décret royal législatif 1/1995, du 24 mars 1995, a approuvé le texte refondu de la loi 8/1980, dont la dixième disposition additionnelle a repris, en substance, la cinquième disposition additionnelle de la loi permettant l'utilisation de la mise à la retraite d'office comme instrument de la politique de l'emploi. Le décret-loi 5/2001 du 2 mars 2001, portant mesures urgentes de réforme du marché du travail en vue d'augmenter l'emploi et d'en améliorer la qualité, validé par la loi 12/2001 du 9 juillet 2001, a abrogé la dixième disposition additionnelle.

Les articles 4 et 17 de la loi 8/1980, dans leur version modifiée résultant de la loi 62/2003 du 30 décembre 2003, établissant des mesures fiscales, administratives et d'ordre social, qui vise à transposer la Directive 2000/78 dans l'ordre juridique espagnol et est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, traitent du principe de non-discrimination, notamment en raison de l'âge. Par la suite, le législateur espagnol a adopté la loi 14/2005 concernant les clauses des conventions collectives relatives à la survenance de l'âge normal de la retraite. Cette dernière loi a réintroduit le mécanisme de la mise à la retraite d'office, tout en prévoyant des conditions différentes selon qu'il s'agit du régime définitif ou du régime transitoire de cette loi.

En l'espèce, la juridiction de renvoi demande à la CJCE si l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge en matière de conditions d'emploi et de travail doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge, fixée à 65 ans par la réglementation nationale, pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif.

La CJCE rappelle que la Directive 2000/78 a pour objet de combattre, en matière d'emploi et de travail, certains types de discriminations, au nombre desquelles figure celle fondée sur l'âge, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement. La réglementation espagnole alors applicable, selon laquelle le fait pour le travailleur d'atteindre l'âge fixé par cette réglementation pour l'admission à la retraite emporte cessation de plein droit du contrat de travail, doit être considérée comme imposant, de manière directe, un traitement moins favorable aux travailleurs ayant atteint cet âge par rapport à l'ensemble des autres personnes en activité. Une telle réglementation instaure, dès lors, une différence de traitement directement fondée sur l'âge, telle que visée à l'article 2 § 1 et 2, sous a, de la Directive 2000/78.

  • Droit interne

Des clauses de la convention collective ou du contrat de travail du salarié peuvent aménager la mise à la retraite (C. trav., art. L. 122-14-2 N° Lexbase : L5567AC8). Avant la loi "Fillon", la clause dite souple était celle qui prévoyait l'âge, forcément supérieur ou égal à 60 ans, auquel l'employeur pouvait procéder à la mise à la retraite du salarié sous condition que ce dernier puisse bénéficier du taux plein. Désormais, les clauses "souples" ne sont valables que dans le cadre des deux dérogations qui permettent à un employeur de mettre un salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans. Dans le cadre de ces dérogations, les clauses aménageant la mise à la retraite sont licites lorsqu'elles prévoient un âge de mise à la retraite au moins égal à 60 ans et qu'à cet âge, le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein. La rupture du contrat de travail par l'employeur qui ne respecte pas les conditions de mise à la retraite est nulle. La question de la mise à la retraite donne lieu à un abondant contentieux (5), y compris sur le point précis de leur caractère discriminatoire (6).

2. Les dérogations à la prohibition de toute discrimination fondée sur l'âge

2.1. Régime dérogatoire prévu par les textes

Aux termes de l'article 6 de la Directive 2000/78, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment, par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent, notamment, comprendre : la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection ; la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi ; la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

Les Etats membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.

2.2. Appréciation par la CJCE du régime dérogatoire

Selon la CJCE (point 35, arrêt rapporté), l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78 autoriserait une exception au principe de non-discrimination en fonction de l'âge aux fins de la poursuite de certains objectifs légitimes, pour autant que les moyens pour les réaliser sont appropriés et nécessaires. Selon la juridiction de renvoi, le régime définitif prévu à la dixième disposition additionnelle est de nature à relever de cet article 6 § 1, étant donné qu'il exige l'existence d'un lien concret entre la mise à la retraite des travailleurs et des objectifs légitimes en matière de politique de l'emploi. En revanche, le premier alinéa de la disposition transitoire unique espagnole n'exigerait pas l'existence d'un tel lien et, de ce fait, il n'apparaîtrait pas conforme aux conditions énoncées à l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78. A partir de l'année 2001, l'évolution du marché du travail espagnol aurait été favorable et la décision du législateur espagnol d'introduire la disposition transitoire, influencée par les partenaires sociaux, n'aurait poursuivi d'autre but que celui de modifier la jurisprudence du Tribunal Supremo.

  • Un objectif légitime

Pour la CJCE, il ressort de l'article 6 § 1, alinéa 1er, de la Directive 2000/78 que de telles inégalités ne constituent pas une discrimination interdite lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. En l'espèce, la CJCE relève que la disposition transitoire unique autorisant l'insertion dans les conventions collectives de clauses de mise à la retraite d'office des travailleurs a été adoptée à l'instigation des partenaires sociaux dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations.

La CJCE relève qu'un certain nombre d'éléments, tirés du contexte général de la mesure concernée, permettent l'identification de l'objectif sous-tendant cette dernière aux fins de l'exercice d'un contrôle juridictionnel quant à sa légitimité ainsi qu'au caractère approprié et nécessaire des moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif. En l'occurrence, il ressort que, premièrement, la mise à la retraite d'office des travailleurs ayant atteint un certain âge a été introduite dans la réglementation espagnole au cours de l'année 1980, dans un contexte économique caractérisé par un niveau de chômage élevé, aux fins d'offrir, dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, des opportunités sur le marché du travail aux personnes à la recherche d'un emploi. Deuxièmement, un tel objectif était expressément énoncé à la dixième disposition additionnelle. Troisièmement, après l'abrogation, au cours de l'année 2001, de cette disposition additionnelle et à la suite de la signature par le gouvernement espagnol ainsi que par les organisations patronales et syndicales de la déclaration pour le dialogue social 2004 portant sur la compétitivité, l'emploi stable et la cohésion sociale, le législateur espagnol a réintroduit le mécanisme de la mise à la retraite d'office par la loi 14/2005. Or, celle-ci a elle-même pour objectif d'offrir des opportunités sur le marché du travail aux personnes à la recherche d'un emploi. Elle subordonne, ainsi, la possibilité de prévoir dans les conventions collectives des clauses autorisant la rupture du contrat de travail en raison de la survenance de l'âge de la retraite à la condition que cette mesure soit liée à des objectifs formulés dans la convention collective et compatibles avec la politique de l'emploi, tels que la transformation de contrats temporaires en contrats à durée indéterminée, le soutien à l'emploi ou l'engagement de nouveaux travailleurs. Ainsi replacée dans son contexte, la disposition transitoire unique vise donc à réguler le marché national de l'emploi, notamment aux fins d'enrayer le chômage (arrêt rapporté, point 62).

En l'espèce, pour la CJCE, la légitimité d'un tel objectif d'intérêt général ne saurait être raisonnablement mise en doute, la politique de l'emploi ainsi que la situation sur le marché du travail figurant au nombre des objectifs expressément énoncés à l'article 6 § 1, alinéa 1er, de la Directive 2000/78 et la promotion d'un niveau d'emploi élevé constituant l'une des finalités poursuivies tant par l'Union européenne que par la Communauté. En outre, la CJCE a déjà jugé, en 2007, que la promotion de l'embauche constitue incontestablement un objectif légitime de politique sociale ou de l'emploi des Etats membres (7), et cette appréciation doit s'appliquer à des instruments de la politique du marché du travail national visant à améliorer les chances d'insertion dans la vie active de certaines catégories de travailleurs. Bref, un objectif de la nature de celui visé par la réglementation espagnole doit, en principe, être considéré comme justifiant objectivement et raisonnablement, dans le cadre du droit national, ainsi que le prévoit l'article 6 § 1, alinéa 1er, de la Directive 2000/78, une différence de traitement fondée sur l'âge édictée par les Etats membres.

  • Des moyens appropriés et nécessaires

Encore faut-il vérifier si les moyens mis en oeuvre pour réaliser un tel objectif légitime sont appropriés et nécessaires. En l'état actuel du droit communautaire, les Etats membres ainsi que les partenaires sociaux au niveau national disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix non seulement de la poursuite d'un objectif déterminé parmi d'autres en matière de politique sociale et de l'emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser (8).

Le régime dérogatoire au principe de non-discrimination selon l'âge prend en compte les politiques nationales de l'emploi, c'est-à-dire, le choix que peuvent être amenées à effectuer les autorités nationales, en fonction de considérations d'ordre politique, économique, social, démographique et/ou budgétaire et eu égard à la situation telle qu'elle se présente concrètement sur le marché du travail d'un Etat membre déterminé, d'allonger la durée de la vie active des travailleurs ou, au contraire, de prévoir le départ à la retraite plus précoce. La CJCE reconnaît aux Etats membres la possibilité de modifier les moyens mis en oeuvre au service d'un objectif légitime d'intérêt général, par exemple en les adaptant à l'évolution de la situation de l'emploi dans l'Etat membre concerné. Ainsi, il incombe, selon la CJCE, aux Etats membres de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts en présence. Mais les mesures nationales prévues dans ce contexte ne doivent pas aller au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par l'Etat membre concerné.

Or, pour la CJCE, il n'apparaît pas déraisonnable pour un Etat membre d'estimer qu'un dispositif de mise à la retraite dès qu'un salarié atteint un certain âge, puisse être appropriée et nécessaire pour atteindre l'objectif légitime invoqué dans le cadre de la politique nationale de l'emploi et consistant à promouvoir le plein emploi en favorisant l'accès au marché du travail. Une telle mesure ne saurait être regardée comme portant une atteinte excessive aux prétentions légitimes des travailleurs mis à la retraite d'office du fait qu'ils ont atteint la limite d'âge prévue, dès lors que la réglementation ne se fonde pas seulement sur un âge déterminé, mais prend, également, en considération la circonstance que les intéressés bénéficient au terme de leur carrière professionnelle d'une compensation financière au moyen de l'octroi d'une pension de retraite, telle que celle prévue par le régime espagnol, dont le niveau ne saurait être considéré comme déraisonnable.

En résumé, selon la CJCE, l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge, telle que mise en oeuvre par la Directive 2000/78, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge, fixée à 65 ans par la réglementation nationale, pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de Sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif, dès lors que cette mesure est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime relatif à la politique de l'emploi et au marché du travail, et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif d'intérêt général n'apparaissent pas inappropriés et non nécessaires.


(1) Ch. Willmann, Le CDD senior en droit allemand censuré par la CJCE, Lexbase Hebdo n° 197 du 12 janvier 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N2944AKA).
(2) Ch. Willmann, La place de l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 dans les politiques de vieillissement actif, Lexbase Hebdo n° 191 du 24 novembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N1192AKD).
(3) F. Bousez, Le retour des seniors dans l'emploi : le CDD seniors, JCP éd. S, 2006, n° 1809 ; F. Favennec-Héry, L'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi des seniors : un premier pas, JCP éd. S, n° 21, 15 novembre 2005, étude n° 1329, p. 14 ; S. Robin-Olivier, Les contrats à durée déterminée des seniors à l'épreuve du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge, Rev. dr. trav. 2006, p. 133 ; P.-Y. Verkindt, Changer le regard sur le travail des seniors après l'ANI du 13 octobre 2005, Semaine sociale Lamy, 31 octobre 2005, n° 1234 ; Ch. Willmann, Promouvoir le vieillissement actif : les modestes propositions des partenaires sociaux (ANI du 13 oct. 2005), Dr. soc. 2006, p. 144.
(4) C. Aubin et B. Joly, De l'égalité à la non-discrimination : politique européenne et approche des inégalités en France, Dr. soc. 2007, p. 1295 ; A. Barre, La discrimination dans le droit international du travail, Thèse de Doctorat d'Etat, Universté de Lyon III, Droit public 1985, dir. J. Pélissier ; J.- M. Lattes, Le principe de non-discrimination en droit du travail, Thèse de Doctorat de l'Université de Toulouse I, Droit privé 1989, Dr. M. Despax ; F. Edel, Le principe d'égalité dans la Convention européenne des droits de l'Homme : contribution à une théorie générale du principe d'égalité, Thèse pour le Doctorat de l'Université Robert Schuman (Strasbourg) 2003, dir. J.-F. Flauss ; M.-C. Amauger-Lattes, Du nouveau sur la rupture du contrat en vue du départ en retraite du salarié, RDT 2007, p. 99.
(5) Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-41.586, Société Siemens, FS-P+B (N° Lexbase : A8156DYQ) ; Ch. Willmann, Contrôle judiciaire des clauses conventionnelles de mise à la retraite, Lexbase Hebdo n° 281 du 15 novembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N0114BDL) ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-12.816, Société Bretagne Angleterre Irlande, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3624DTE) et les obs. de S. Tournaux, La nullité de la mise à la retraite prématurée, Lexbase Hebdo n° 244 du 18 janvier 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N7461A99) ; Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-42.279, M. Jean Cleuet, FP-P+B (N° Lexbase : A6005DUX) et les obs. de G. Auzero, Nullité de la mise à la retraite prononcée au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, Lexbase Hebdo n° 253 du 22 mars 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N3453BA7).
(6) CA Aix-en-Provence, 9ème ch., sect. A, 8 mars 2007, n° 05/19576, Monsieur Dominique Morael c/ SA Electricité de France (N° Lexbase : A1568DXD) et les obs. d'O. Pujolar, Discriminations et régimes spéciaux : les bonifications réservées aux mères dans les industries électriques et gazières, Lexbase Hebdo n° 277 du 18 octobre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N8649BCC).
(7) CJCE, 11 janvier 2007, aff. C-208/05, ITC Innovative Technology Center GmbH c/ Bundesagentur für Arbeit (N° Lexbase : A4560DT3), Rec. p. I 181, point 39 ; J. Cavallini, La prise en charge des frais de placement d'un chômeur par la sécurité sociale ne peut dépendre d'une condition d'emploi sur le sol national, JCP éd. S, 2007 nº 1211 p. 37 ; F. Kauff-Gazin, Bénéficiaire de la libre circulation des travailleurs, Europe 2007 mars 2007, Comm. nº 87 p.15 ; E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert, Libre circulation des travailleurs, AJDA 2007 p. 298.
(8) CJCE, 22 novembre 2005, aff. C-144/04, Werner Mangold c/ Rüdiger Helm (N° Lexbase : A6265DLM) ; J. Cavallini, De la suppression des restrictions à la conclusion d'un contrat à durée déterminée lorsque le salarié est un senior, JCP éd. S, 2005, nº 1414 p. 25 ; E. Dubout, Revue des affaires européennes 2005, p. 723 ; L. Idot, Politique sociale - Mesures pour faciliter l'emploi des seniors et non-discrimination, Europe janvier 2006, Comm. nº 18 p.19 ; D. Martin, L'arrêt Mangold - Vers une hiérarchie inversée du droit à l'égalité en droit communautaire ?, Journal des tribunaux du travail 2006 p.109 ; E. Broussy, F. Donnat, et C. Lambert, L'objectif d'insertion professionnelle des chômeurs âgés ne justifie pas un CDD pour les plus de 52 ans, AJDA 2006 p. 249 ; H. Tissandier, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS 2006 p. 257 ; A. S. Petitdemange, Une application anticipée des directives non transposées ?, Gazette du Palais 2006 nº 102-103 I, Jur. p. 22 ; O. Leclerc, Le contrat de travail des seniors à l'épreuve du droit communautaire, D. 2006 Jur. 558-561 ; O. Dubos, La Cour de justice, le renvoi préjudiciel, l'invocabilité des directives: de l'apostasie à l'hérésie ?, JCP éd. G, 2006, II 10107 p. 1295.
Décision

CJCE, 16 octobre 2007, aff. C-411/05, Félix Palacios de la Villa c/ Cortefiel Servicios SA (N° Lexbase : A7508DYQ)

Textes visés : Directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4).

Mots-clefs : Egalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; portée ; convention collective stipulant la rupture de plein droit de la relation d'emploi lorsque le travailleur atteint l'âge de 65 ans et bénéficie d'une pension de retraite ; discrimination liée à l'âge ; justification.

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