Lexbase Droit privé n°341 du 12 mars 2009 : Contrats et obligations

[Chronique] La Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Mars 2009

Lecture: 14 min

N7757BI7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Chronique] La Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Mars 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3184148-chronique-la-chronique-de-droit-des-contrats-de-b-david-bakouche-agrege-des-facultes-de-droit-profes
Copier

le 07 Octobre 2010



Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la Chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Au sommaire de cette nouvelle chronique, l'auteur revient, d'une part, sur la question de l'aléa et de l'erreur sur la substance au regard des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation et l'avis partagé de la doctrine sur ce point, et, d'autre part, sur la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels, au travers d'un arrêt rendu le 7 janvier 2009 par la troisième chambre civile de la Haute juridiction.



  • Aléa et erreur sur la substance : l'acceptation d'un aléa n'exclut pas nécessairement une action en nullité pour erreur

Après avoir, à l'article 1108 du Code civil (N° Lexbase : L1014AB8), expressément fait du "consentement de la partie qui s'oblige" l'une des quatre "conditions [...] essentielles pour la validité d'une convention", et avoir indiqué, à l'article 1109 (N° Lexbase : L1197ABX), ouvrant la section première "Du consentement" du chapitre II du titre III du livre III du code, qu'"il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol", l'article 1110 (N° Lexbase : L1198ABY) précise les cas dans lesquels l'erreur est susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Ainsi est-il énoncé, dans un alinéa premier, que "l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet", tandis que l'alinéa second, lui, exclut que la nullité puisse résulter d'une erreur sur la personne du cocontractant, "à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention". Alors que l'erreur sur la personne ne donne lieu, en définitive, qu'à un contentieux assez limité, du moins en droit commun des obligations (l'erreur de l'article 180 du Code civil N° Lexbase : L1359HI8 en droit de la famille ayant connu, à une époque récente, un certain regain d'intérêt...), il en va certainement différemment de l'erreur sur la substance, la notion même de substance ainsi que les conditions de mise en oeuvre de cette erreur faisant l'objet, assez régulièrement, d'un nombre important de décisions (1). Sans doute certaines questions sont-elles aujourd'hui parfaitement acquises. D'autres méritent, en revanche, d'être discutées.

Il est acquis que l'erreur sur la substance s'entend, non seulement, de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles en considérations desquelles les parties ont contracté. Et il est entendu que la qualité, objet de l'erreur, doit être "entrée dans le champ contractuel" (2), étant précisé que, afin de savoir si la qualité défaillante est ou non entrée dans le champ contractuel, on aura égard, notamment, aux stipulations des parties mais aussi, plus généralement, à l'économie de la convention (3). Tout cela est parfaitement connu, tout comme d'ailleurs le fait que, afin de tempérer l'un des effets de la solution de la Cour de cassation dans l'affaire "Poussin" qui avait admis que l'erreur consistait en un décalage entre la croyance des contractants et la réalité, fût-elle douteuse (4), la première chambre civile a posé, en principe, que l'acceptation d'un aléa, entré donc dans le champ contractuel, interdit l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse dans laquelle l'aléa se réaliserait, à demander la nullité du contrat pour erreur (5). La doctrine approuve cette solution juste et fait valoir que "l'aléa chasse en quelque sorte la nullité pour erreur" (6). La partie ayant accepté l'existence d'un aléa ne saurait, ensuite, être recevable à invoquer la nullité du contrat au motif que le risque se serait finalement réalisé.

Il reste que l'affirmation, en raison de sa généralité, est sans doute contestable. En effet, la formule selon laquelle "l'aléa chasse l'erreur" n'est pas tout à fait exacte : il est plus juste de dire que l'aléa déplace l'objet de l'erreur car, comme le relève un auteur de façon tout à fait convaincante, "il en irait différemment, de manière logique, si les parties ignoraient qu'il y eût un aléa ou inversement croyait à tort qu'il y en avait un, ou encore si son erreur portait sur un élément d'appréciation de cet aléa" (7). Autrement dit, s'il est cohérent de considérer que, dans l'hypothèse dans laquelle l'erreur tombe directement sur l'événement aléatoire accepté par les parties, l'erreur ne puisse pas être demandée et la nullité du contrat obtenue, il est également cohérent de considérer que, lorsque l'erreur n'affecte que les modalités d'appréciation de l'aléa ou, si l'on préfère, les contours ou l'étendue de l'aléa, autrement dit les frontières même de l'aléa, elle puisse entraîner la nullité du contrat dans la mesure où c'est alors la détermination même de l'aléa en considération duquel l'une des parties s'est engagée qui est erronée. Au demeurant, telle est bien la situation qu'appréhende le droit des assurances par le régime particulier des fausses déclarations du risque (C. ass., art. L. 113-8 N° Lexbase : L0064AAM et L. 113-9 N° Lexbase : L0065AAN).

En effet, selon le premier de ces textes, "indépendamment des causes ordinaires de nullité [...], le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur" (8). Si, dans ce cas, le contrat d'assurance est nul, c'est non pas parce que l'erreur porte directement sur le principe même de l'existence d'un aléa qui, en tant que tel, demeure, mais bien parce que l'erreur a faussé la représentation que pouvait se faire l'assureur des contours ou de l'étendue du risque qu'il avait pu accepter de garantir. Cette erreur a faussé l'appréciation faite par l'assureur des frontières de l'aléa.

Une récente affaire, ayant donné lieu à un important arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mars 2008 (9), a pleinement confirmé cette analyse. En l'espèce, un collectionneur avait acquis un portrait de Claude Monet réalisé par Sargent. Des experts ayant, postérieurement à la vente, émis des doutes sur l'authenticité de l'oeuvre, l'acquéreur en avait demandé la nullité pour erreur sur la substance. Mais quelques années plus tard, les parties décidèrent de conclure une transaction confirmant la vente à moitié prix. Dix ans plus tard, le vendeur, en constatant qu'un catalogue de l'acquéreur présentait le tableau comme un autoportrait de Monet, avait demandé la nullité de la vente et de la transaction pour erreur sur la substance. La cour d'appel l'avait, cependant, débouté aux motifs que, en confirmant la vente intervenue alors que l'attribution à Sargent était incertaine, les parties avaient accepté l'aléa sur la paternité du tableau, de telle sorte que le vendeur ne pouvait prétendre avoir contracté avec la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être de la main de Claude Monet (10). Cette décision est cassée, sous le visa des articles 1109 et 1110 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation énonçant "qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la réduction du prix n'était pas exclusive de l'attribution possible du tableau à un peintre d'une notoriété plus grande que celle de Sargent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". Autrement dit, la Haute juridiction reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, dans l'esprit du vendeur, la réduction du prix n'excluait pas le fait que le véritable artiste puisse être plus connu que celui auquel il avait initialement songé.

L'apport de l'arrêt est, quant à l'appréciation de l'aléa et à l'incidence de l'acceptation d'un aléa sur l'exercice d'une action en nullité pour erreur sur la substance, tout à fait intéressant. Les parties avaient certes introduit une incertitude dans le champ contractuel en acceptant que le tableau qu'elles croyaient être de Sargent puisse être de Sargent ou d'un autre peintre. Pour autant, cette acceptation d'un aléa n'a pas empêché l'action en nullité pour erreur sur la substance. Il est donc avéré que l'acceptation d'un aléa ne chasse pas nécessairement l'erreur. Comme a justement pu le faire remarquer un auteur, dont les analyses sont d'ailleurs textuellement reprises par le moyen du pourvoi et consacrées ici par la Cour de cassation, "si l'aléa interdit l'erreur, ce n'est que dans la mesure des réalités envisagées de la sorte par la partie" (11), autrement dit dans la limite de sa représentation intellectuelle de l'aléa. Or, en l'espèce, au moment de la vente, le vendeur avait certes accepté plusieurs attributions possibles du tableau, d'où l'acceptation d'un aléa. Mais le fait qu'il ait accepté de réduire le prix de la vente montrait qu'il avait seulement imaginé l'hypothèse dans laquelle le tableau serait celui d'un peintre de moindre notoriété que Sargent. Or, des éléments postérieurs à la vente avaient montré que l'incertitude était en réalité beaucoup plus vaste que celle envisagée, au point qu'il était finalement concevable que le tableau fut de Monet lui-même.

C'est dire que, lorsque l'on s'interroge sur le point de savoir s'il peut y avoir nullité pour erreur sur la substance en présence d'un aléa accepté, il faut prendre garde de distinguer deux types d'aléa : l'aléa entré dans le champ contractuel et qui correspond à la représentation que peuvent se faire les parties de l'incertitude acceptée, d'une part, et l'aléa existant dans la réalité, d'autre part. C'est le décalage ou l'incompatibilité entre les deux qui constitue l'erreur.

  • La faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-20.783, FS-P+B N° Lexbase : A1578ECG)

Il ne fait aucun doute que, lorsque les parties sont liées par contrat, la rupture du contrat à l'initiative de l'une d'elles, à moins d'avoir été prévue par celui-ci ou de sanctionner un manquement imputable à son cocontractant, constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de son auteur. Différemment, et sans qu'un contrat existe encore entre les parties, la rupture d'une relation commerciale établie peut être la source d'une action en responsabilité, ce que prévoit, d'ailleurs, l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR), aux termes duquel tout commerçant ou industriel engage sa responsabilité lorsqu'il rompt "brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" (12). Dans ce cas, bien entendu, la responsabilité ne peut être que délictuelle, ce qu'a d'ailleurs récemment rappelé un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 janvier dernier (13), affirmant, pour exercer sa censure sous le visa de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, "que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur". La solution est, au demeurant, tout à fait logique dans la mesure où, par hypothèse, le texte ne sanctionne pas une faute contractuelle mais bien une faute délictuelle ou quasi-délictuelle qui consiste dans un abus du droit de ne pas renouveler le contrat à l'échéance du terme et, plus largement encore, de la liberté contractuelle qui, négativement, est aussi, faut-il même le souligner, une liberté de ne pas contracter. En dehors de ces hypothèses -rupture d'un contrat ou rupture d'une relation commerciale établie-, la liberté contractuelle implique que la simple rupture des pourparlers ne puisse pas, en tant que telle, constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. Encore faut-il que cette rupture ne soit pas abusive : la rupture abusive des pourparlers constitue une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), donc une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, ouvrant droit au versement de dommages et intérêts à la victime (14). Et l'on sait, à cet égard, que la faute sera caractérisée non seulement par la déception de la confiance légitime que pouvait avoir la victime dans la poursuite et le succès des négociations, mais encore par la déloyauté de l'auteur de la rupture qui aura laissé se poursuivre des négociations qu'il n'avait en réalité pas l'intention de mener jusqu'à leurs termes, ou bien encore qui aura rompu tardivement, avec brutalité ou avec malice, les pourparlers.

Encore faut-il alors, une fois ces conditions remplies, se demander en quoi consiste le préjudice de la victime et, par suite, répondre à la question de savoir quel est juridiquement le préjudice dont elle peut demander la réparation à l'auteur de la rupture des pourparlers ? Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier dernier, à paraitre au Bulletin, bien que confirmant sur ce point une solution aujourd'hui acquise, mérite d'être, au moins rapidement, signalé.

En l'espèce, alors que deux sociétés avaient entamé une négociation portant sur la cession d'un bail commercial consenti par l'une à l'autre, et qu'une troisième avait pris part aux discussions, la bailleresse avait semble-t-il brutalement rompu la négociation, de telle sorte que l'autre partie l'avait assignée afin d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers précontractuels. Les juges du fond avaient accueilli la prétention de la société demanderesse invoquant, notamment, le préjudice créé du fait du défaut d'exploitation du local et, plus précisément, celui qu'elle indiquait avoir subi depuis la date où elle aurait dû prendre les lieux du fait de l'impossibilité dans laquelle elle avait été d'ouvrir le nouvel établissement qu'elle souhaitait adjoindre à sa chaîne. Sans grande surprise, la décision est cassée, sous le visa de l'article 1382 du Code civil.

La Haute juridiction décide, en effet, "qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

La solution reprend textuellement la formule déjà retenue par la Cour de cassation, d'abord dans un arrêt de la Chambre commerciale du 26 novembre 2003 (15), puis dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2006 (16). La solution mérite d'être approuvée. Il faut, en effet, redire que la liberté contractuelle implique la liberté de ne pas contracter, si bien que, au stade des négociations précontractuelles, les parties demeurent libres de ne finalement pas donner suite aux négociations. Autrement dit, ce qui peut constituer une faute et ainsi engager la responsabilité civile délictuelle de tel ou tel, c'est non pas la rupture elle-même, mais la façon de rompre les pourparlers (17). Partant, puisque la rupture des négociations n'est pas une faute en tant que telle, c'est avec raison que la Cour pose en principe que la faute dans la rupture unilatérale des pourparlers n'est pas la "cause" du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat.

David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)


(1) Voir not., récemment encore, CA Paris, 8ème ch., sect. A, 1er février 2007, n° 05/11342 (N° Lexbase : A3225DUY) ; Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 02-13.420, M. François Pinault, FS-P+B (N° Lexbase : A4065DU4) ; Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-15.881, Société civile immobilière (SCI) du Res, FS-P+B (N° Lexbase : A0858DX3) et Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-15.090, Société Mutuelle du Mans assurances IARD, F-P+B (N° Lexbase : A3965DX7)) ; Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 06-20.298, FS-P+B (N° Lexbase : A5831EA9), Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-12.147, F-P+B (N° Lexbase : A7999EAI) et Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.523, M. François Pinault, F-P+B (N° Lexbase : A0616EBG) et nos obs., De l'importance des mentions du catalogue en matière de vente d'oeuvres d'art (à propos de l'erreur sur les qualités substantielles), Lexbase Hebdo n° 326 du 13 novembre 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N6995BHK).
(2) Y. Loussouarn, RTDCiv., 1971, p. 131.
(3) Sur l'importance des mentions du catalogue en matière de vente d'oeuvres d'art, voir not. Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, Cass. civ. 1, 16 octobre 2008 et Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, préc. et nos obs., préc..
(4) Cass. civ. 1, 22 février 1978, n° 76-11.551, Epoux Saint-Arroman c/ Réunion des Musées Nationaux, Consorts Rheims, Laurin, Lebel, Secrétaire d'Etat à la Culture (N° Lexbase : A0563AYI), GAJC, Dalloz, 11ème éd., n° 148.
(5) Cass. civ. 1, 24 mars 1987, n° 85-15.736, M. Vincent et autres c/ M. Spoturno-Coty et autres (N° Lexbase : A1282AHX), Bull. civ. I, n° 105 ; Cass. civ. 1, 20 mars 2001, n° 99-13.177, Société MDC c/ M. Patrick Ané (N° Lexbase : A1422ATT), JCP éd. G, 2003, II, 10090, note J.-F. Cesaro.
(6) J. Mestre, RTDCiv., 1989, p. 740.
(7) A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Domat Montchrestien, 9ème éd., n° 79.
(8) Dans le cas de l'article L. 113-9 du Code des assurances, où l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré n'est pas faite de mauvaise foi, la prime est augmentée dans l'hypothèse dans laquelle la fausse déclaration non intentionnelle serait constatée avant tout sinistre ; l'indemnité est réduite dans l'hypothèse dans laquelle la fausse déclaration serait constatée après la survenance du sinistre.
(9) Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-10.715, Mme Paulette Helleu, épouse Howard-Johnston, FS-P+B (N° Lexbase : A6011D7R), Bull. civ. I, n° 295, JCP éd. G, 2008, II, 10101, note Y.-M. Serinet, RDC, 2008, p. 727, obs. Y.-M. Laithier.
(10) CA Paris, 1ère ch., sect. A, 6 septembre 2005, n° 04/12926 (N° Lexbase : A7193DKM), GP 2006, n° 117, p. 22.
(11) G. Vivien, De l'erreur déterminante et substantielle, RTDCiv., 1992, p. 305.
(12) M. Pédamon, Nouvelles règles relatives à la rupture des relations commerciales établies, Lamy Droit économique, décembre 2001, n° 146 ; J. Beauchard, Stabilisation des relations commerciales : la rupture des relations commerciales continues, LPA, 5 janvier 1998, p. 14 ; H. Dewolf, Réflexion sur le déréférencement abusif, LPA, 7 février 1997, p. 13 ; P. Vergucht, La rupture brutale d'une relation commerciale établie, RJ com., 1997, p. 129 ; E. Bouretz, L'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : revue de trois ans de jurisprudence, JCP éd. E, 2001, 649 ; J.-M. Meffre, La rupture des relations commerciales établies : 36-5° vs 1135 Harmattan ou Sirocco ?, Cah. dr. entr., 2000, n° 4, p. 10 ; V. Sélinsky, Nouvelles régulations : comment améliorer l'effectivité du droit de la concurrence ?, Rev. Lamy droit aff., 2000, n° 27.
(13) Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-13.971, Société Delor Vincent, F-P+B (N° Lexbase : A3564ECY) et nos obs., La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Janvier 2009, Lexbase Hebdo n° 335 du 29 janvier 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N3685BIC).
(14) Voir encore, dernièrement, CA Paris, 25ème ch., sect. A, 12 mars 2008, n° 06/04526, SA Coyote conseil c/ Société Angelmas International Inc. (N° Lexbase : A6688D7T).
(15) Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243, Société Alain Manoukian c/ M. Thierry Wajsfisz, FS-P (N° Lexbase : A2938DA3), JCP éd. E, 2004, p. 738, note Ph. Stoffel-Munck.
(16) Cass. civ. 3, 28 juin 2006, n° 04-20.040, Société Antineas, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1027DQ4).
(17) Comp., suivant la même logique, la rupture des fiançailles.

newsid:347757

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.