Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2001, n° 99-13.177, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 20-03-2001, n° 99-13.177, inédit au bulletin, Rejet

A1422ATT

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Cass. civ. 1, 20-03-2001, n° 99-13.177, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059079-cass-civ-1-20032001-n-9913177-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 20 mars 2001
Pourvoi n° 99-13.177
société MDC ¢
M. Patrick Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société MDC, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. Patrick Y, demeurant Baulou,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société MDC, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses six branches;
Attendu que M. ..., antiquaire à Paris, agissant pour le compte de la société MDC a fait l'acquisition auprès de M. Y, antiquaire, de cinq lettres illustrées et expertisées par Mme ... comme émanant de Picasso, pour le prix de 130 000 francs ; que la fille de Picasso ayant émis des doutes sur l'authenticité de ces lettres, M. ... a fait procéder à une nouvelle expertise par un autre expert, .... ..., qui a conclu à des faux ;

Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, alors, selon le moyen 
1°/ que la mise en vente de lettres illustrées, précédées par la présentation à l'acheteur d'un rapport d'expertise concluant que "trois documents sont bien de la main de Picasso et que trois autres peuvent être attribués à la main de Picasso", et ayant donné lieu à l'établissement d'une facture attestant de la vente de "5 lettres illustrées et expertisées de Pablo Ruiz ... provenant de la collection de M. Manuel ...", connucomme étant un ami personnel du peintre, constitue une affirmation d'authenticité excluant tout aléa dans le champ contractuel, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil;
2°/ que tant la société MDC, acheteur, que M. Y, vendeur, se prévalaient expressément "des explications particulièrement circonstanciées et techniques" du rapport de Mme ... présenté à l'acheteur avant la conclusion de la vente, pour attester l'authenticité des lettres illustrées de Picasso, de sorte qu'en se fondant sur ce même rapport pour en déduire un aléa sur l'authenticité des lettres illustrées au moment de la conclusion de la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige;
3°/ qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter la société MDC et M. Y à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction;
4°/ qu'en décidant que l'acheteur avait contracté en connaissance de l'existence d'un aléa qu'établirait cette expertise sans rechercher si, à supposer l'existence d'un doute sur l'authenticité de l'écriture, l'acheteur n'avait pas contracté avec la conviction erronée de l'authenticité des dessins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil;
5°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société MDC qui faisait valoir que M. Y lui avait dissimulé le fait que l'expert ... à qui il avait présenté les lettres litigieuses antérieurement à la vente les avaient qualifiées de faux et qui en déduisait la connaissance que le vendeur avait, au moment de la vente, du caractère apocryphe de ces documents;
6°/ qu'en jugeant que le prix payé ne revêtait pas une telle importance qu'il puisse être considéré comme significatif de la croyance prétendue en la certitude de l'authenticité quand elle relevait par ailleurs l'absence du moindre élément de comparaison, la cour d'appel a statué par un motif inopérant;
Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt relève que si la facture établie lors de la vente n'exprimait aucun aléa sur l'authenticité des lettres litigieuses, elle faisait référence explicite au rapport d'expertise de Mme ... selon lequel, si trois des documents étaient bien de la main de Pablo ..., en revanche trois autres lettres pouvaient seulement être attribuées à sa main, de sorte qu'il n'en résultait que des certitudes partielles et en tout cas relatives ; que sur les deuxième et troisième branches, la cour d'appel devant laquelle M. Y avait fait valoir que l'acquéreur avait accepté un aléa sur l'authenticité des lettres a pu, sans excéder les prétentions des parties, recueillir dans le rapport d'expertise les éléments qui avaient été discutés par elles ; que sur les trois dernières branches, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel qui a souverainement constaté que la société MDC n'avait produit aucun élément de preuve de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise de Mme ..., a implicitement répondu au moyen prétendument délaissé en relevant que ce rapport "précise les éléments retenus pour conclure à l'authenticité des documents, comme ses limites (la seule écriture), et, pour certains, la subsistance explicite -tout au moins pour un professionnel comme M. ...- d'un aléa" ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses branches ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MDC à payer à M. Y la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.

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