La lettre juridique n°647 du 17 mars 2016 : Droit des étrangers

[Jurisprudence] Communication d'informations concernant un demandeur d'asile et accroissement du risque de persécution : un fait nouveau justifiant le réexamen de la demande

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 373529, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2028PLP)

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par Caroline Lantero, Maître de conférences en droit public, Université d'Auvergne, codirectrice scientifique de l'Encyclopédie "Droit des étrangers"

le 17 Mars 2016

Dans un arrêt rendu le 10 février 2016, le Conseil d'Etat a énoncé que la transmission aux autorités du pays d'origine, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d'asile. Venant ainsi rappeler le principe fondamental de la garantie de confidentialité due aux demandeurs d'asile, il indique également que la rupture de confidentialité sur l'existence de la demande d'asile est un fait nouveau justifiant un réexamen de cette demande. Un ressortissant sri-lankais, d'origine Tamoule, avait sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en faisant valoir sa crainte d'être persécuté par les autorités sri-lankaises qui imputaient à son père son appartenance à l'aile politique des Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE). L'OFPRA avait refusé de faire droit à sa demande de protection par une décision du 19 juillet 2011 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait rejeté son recours par un arrêt du 23 décembre 2011, au motif, notamment, que si les ressortissants sri-lankais d'origine Tamoule sont susceptibles de courir un risque en cas de retour au Sri Lanka après un séjour à l'étranger, "ce risque n'est susceptible de se révéler sérieux qu'en présence de personnes ayant eu des liens personnels et connus des autorités avec les LTTE et déjà recherchés pour ce motif" et "qu'en l'espèce, le profil personnel du requérant n'a pas permis d'établir qu'il serait susceptible d'appartenir à cette catégorie" (1). Le requérant avait alors saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen, qui fut rejetée le 30 août 2012. Son recours devant la CNDA avait également été rejeté par une ordonnance du 5 juin 2013.

Les principes gouvernant la procédure de réexamen. Les règles relatives aux demandes de réexamen de la demande d'asile sont codifiées dans la partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (2) depuis la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile (N° Lexbase : L9673KCA), qui a transposé la Directive européenne dite "Procédures" (3). A l'époque des procédures commentées, elles étaient inscrites dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article R. 723-3 alors en vigueur (N° Lexbase : L0301IBR) précisait les modalités de dépôt d'une demande "lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux". La justification d'une demande de réexamen fondée sur des éléments nouveaux n'a pas changé. Elle a pu être précisée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de principe de 1995 qui n'a jamais été remis en cause (4). Par éléments nouveaux, on entend des circonstances de fait (mais pas de droit) intervenues (ou connues) postérieurement à la décision de rejet définitive, mais qui doivent impérativement être établies et justifier les craintes de persécution. Les nouvelles dispositions en vigueur permettent à l'OFPRA de réexaminer la demande en procédant préalablement à un examen préliminaire (5), lequel peut être dispensé d'entretien ce qui était déjà le cas et a été récemment validé par le Conseil d'Etat (6), et est susceptible de conduire l'Office à prendre une décision d'irrecevabilité. Relevons enfin que la demande de réexamen relève -de droit- de la procédure accélérée (feue la procédure improprement nommée "prioritaire").

Le rejet par ordonnance. Aux termes des dispositions de l'article L. 733-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6633KDZ), "le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale". Cette faculté, inscrite dans la loi depuis 2003 (7), permet notamment de rejeter les "recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides" (8). L'affaire est jugée sans audience publique mais après que le demandeur a été mis en mesure de connaître les éléments (notamment le dossier de l'OFPRA) sur lesquels le président s'appuie pour statuer (9). Les demandes de réexamen font assez classiquement l'objet d'ordonnances de rejet, tant il est difficile pour les demandeurs d'apporter des éléments considérés comme nouveaux.

Le débouté du droit d'asile. Ce terme n'est pas juridique. Il est apparu dans un article de presse en 1986 (10). Le nombre de déboutés étant inversement proportionnel au nombre de réfugiés reconnus, il est important. Leur sort est en revanche mal connu (11). Toutefois dans un référé de la Cour des comptes du 30 juillet 2015 rendu public le 20 octobre 2015 (12), la cour décomptait 75 % de déboutés, dont 42 % faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et dont 6 % étaient effectivement éloignés, soit un éloignement effectif des déboutés du droit d'asile de l'ordre de 1 %. En pratique, pour éloigner un débouté du droit d'asile vers son pays d'origine, l'autorité administrative (en l'occurrence le préfet), qui est informée chaque semaine par une application (TélémOfpra) de la liste des décisions devenues définitives de l'OFPRA et des dernières décisions notifiées par la CNDA (13), pourra prendre une décision portant OQTF et pourra solliciter des informations auprès dudit pays pour s'assurer de l'identité de l'intéressé et obtenir un laissez-passer consulaire, dans le cas où celui-ci ne détient pas de passeport (ou de carte nationale d'identité pour les ressortissants roumains ou algériens). C'était le cas dans les faits de l'espèce. La préfecture de l'Oise avait sollicité un laissez-passer auprès de l'ambassade du Sri Lanka. Mais elle avait également communiqué des pièces à ladite ambassade...

Le Conseil d'Etat censure la CNDA pour n'avoir pas pris en compte que les informations communiquées à l'ambassade du Sri Lanka étaient constitutives d'un fait nouveau justifiant la demande de réexamen, notamment en ce qu'elles sont susceptibles d'accroître le risque de persécution.

Cet arrêt est l'occasion de rappeler l'importance de la confidentialité des informations manipulées s'agissant des candidats au statut de réfugié (I) et d'identifier un nouveau motif de réexamen de la demande d'asile (II).

I - La confidentialité : une garantie essentielle du droit d'asile

L'exigence de confidentialité de traitement des demandes d'asile découle de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), puisque la sollicitation d'informations auprès du pays d'origine peut avoir pour effet direct d'aggraver le risque allégué par le candidat. Mais surtout, toute information relative au dépôt même d'une demande d'asile, sans même qu'en soit divulgué le contenu, présuppose une critique envers l'Etat d'origine. Les Hautes parties contractantes de la Convention avaient pris la précaution de formuler en préambule le voeu que "les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés", "fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats". Or, il y a toujours une part de jugement de valeur sur le pays d'origine lorsqu'on reconnaît le statut de réfugié à l'un de ses ressortissants. Cela est d'autant plus vrai que de nombreux pays sont estampillés comme "sûrs" pour disqualifier la demande d'asile (14) ou accélérer son traitement (15) et, qu'a contrario, un réfugié reconnu vient nécessairement d'un pays non-sûr.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés le souligne avec force : "l'octroi de l'asile est un acte pacifique et humanitaire qui ne doit pas être considéré comme un acte inamical par un autre Etat" (16), et rappelle que la confidentialité des informations obtenues, stockées et partagées est un principe opérationnel élémentaire de procédure (17).

Le droit de l'Union européenne interdit également aux Etats de divulguer à l'auteur présumé des persécutions qu'une demande d'asile est présentée (18).

Cette obligation de non divulgation, qui pesait déjà sur l'OFPRA mais était inscrite dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (19), a été promue au rang législatif par la loi du 29 juillet 2015 (20). Ce principe a été étendu à la CNDA. La loi a rappelé pour l'OFPRA (21), et énoncé pour la CNDA (22), que l'obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus en prescrivant que la collecte d'information nécessaire à l'examen d'une demande ou d'un recours "ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant".

A - Le juge de l'asile, garant de la confidentialité

Dans sa décision du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a érigé la confidentialité au rang de principe à valeur constitutionnelle : "la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d'une protection particulière ; qu'il en résulte que seuls les agents habilités à mettre en oeuvre le droit d'asile, notamment par l'octroi du statut de réfugié, peuvent avoir accès à ces informations [...]" (23).

Le Conseil d'Etat l'énonce pour la première fois dans une ordonnance de référé-liberté le 6 mars 2008, mais pour estimer qu'il n'est pas porté atteinte à cette confidentialité par la consultation, par le préfet, de la base de données dactyloscopiques "Eurodac" (24). Bien plus tard, dans un arrêt du 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat censure partiellement une note du ministre de l'Intérieur édictant un dispositif à destination de l'OFPRA alors qu'il est incompétent pour le faire puisque cet établissement n'est pas placé sous son autorité (25). Validant les autres éléments du dispositif, il saisit toutefois l'occasion de consacrer le principe de "confidentialité des éléments détenus par l'OFPRA et relatifs à la personne sollicitant l'asile en France", laquelle "constitue une garantie essentielle du droit d'asile, qui implique que les demandeurs d'asile bénéficient d'une protection particulière". Dans un arrêt de Section du 1er octobre 2014 (26), le Conseil d'Etat avait rappelé à la CNDA que les pouvoirs et devoirs généraux de direction de la procédure que détient le juge administratif étaient applicables à la Cour en tant que juridiction administrative spécialisée. Parmi les devoirs, la charge de "veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi", et, plus précisément pour le juge de l'asile, garantir le respect de la confidentialité des éléments relatifs aux candidats à l'asile. Dans cette espèce, la CNDA avait précisé dans les visas de sa décision qu'elle avait sollicité des informations auprès de la juridiction turque "sans divulguer l'identité du requérant". Toutefois, le Conseil d'Etat lui a rappelé que s'il lui est "loisible de demander la communication de documents nécessaires pour vérifier les allégations des requérants et établir sa conviction", elle ne peut cependant le faire qu'en "suivant des modalités qui assurent pleinement la nécessaire confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes qui sollicitent l'asile".

La CNDA, de son côté, reconnaît de manière constante que la violation du principe de confidentialité est susceptible d'aggraver le risque de persécution en se référant au principe de confidentialité pour censurer la pratique tendant à de solliciter des informations auprès de l'Etat d'origine (cf infra).

Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'Etat saisit l'occasion de rappeler la valeur constitutionnelle du principe de confidentialité et la garantie particulièrement essentielle qu'il représente lorsque des informations sur une personne qui dit craindre une persécution dans son pays d'origine sont précisément communiquées à son pays d'origine. Toutefois, en l'espèce, ce n'est pas le juge de l'asile ou l'OFPRA qui a brisé la confidentialité, mais la préfecture, qui n'est a priori pas soumise aux mêmes règles.

B - Un principe à valeur constitutionnelle qui s'impose à l'administration

Les règles de confidentialité énoncées ci-dessus concernent la communication ou la recherche d'informations éventuellement sanctionnées réalisées en cours d'instruction de la demande d'asile. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui est parfaitement logique, compte tenu de ce que la préfecture a communiqué des informations pour obtenir un laissez-passer consulaire et qu'une telle entreprise n'est possible qu'après le rejet définitif de la demande d'asile.

Toutefois, une telle démarche n'est manifestement pas toujours couronnée de succès et les circulaires à destination des préfets s'enchaînent depuis de nombreuses années pour les assurer des efforts du ministère et pour les inviter à être plus offensifs dans les demandes de laissez-passer (27). Dans la dernière circulaire en date, les préfets ont été instamment invités "à solliciter de façon plus déterminée l'obtention de laissez-passer consulaires pour mener à bien les décisions d'éloignement [qu'ils sont] amenés à prendre, la direction de l'immigration menant de son côté une action de persuasion auprès des ambassades et des consulat" (28).

En l'espèce, en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer, la préfecture de l'Oise avait communiqué à l'ambassade du Sri Lanka une copie du procès-verbal d'audition de l'intéressé par la police judiciaire. Et dans ce procès-verbal, le requérant faisait valoir qu'il avait déposé une demande d'asile en France. La préfecture avait donc divulgué des informations couvertes par la confidentialité.

Il convient de relever que la préfecture n'est pas liée par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la Convention de Genève qui prescrivent à l'OFPRA et à la CNDA de garantir la confidentialité des informations relatives aux demandeurs d'asile. Mais bien évidemment, la valeur constitutionnelle du principe de confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France s'étend nécessairement aux préfectures. Le Conseil d'Etat avait déjà jugé dans l'arrêt "La Cimade" du 30 juillet 2014 que l'administration devait respecter le principe de confidentialité dans la transmission à l'OFPRA du dossier de demande d'asile de l'étranger la formulant en rétention (29). La préfecture de l'Oise n'est pas partie au litige jugé le 10 février 2016, mais il est important de relever le rappel qui lui est adressé en creux.

II - La "rupture de confidentialité" : un fait nouveau susceptible d'accroître le risque

Le principe de confidentialité ne fait pas obstacle à la transmission d'informations aux préfectures en ce qui concerne le résultat -et seulement (30) le résultat- de la demande d'asile (31), ni à la transmission aux autorités d'origine des seuls documents permettant d'identifier un étranger en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (32). Mais il y a classiquement "rupture de confidentialité" lorsqu'une information est transmise aux autorités du pays d'origine s'agissant des motifs de la demande d'asile, ce que la CNDA a toujours assez facilement reconnu et ce que le Conseil d'Etat a consacré dans un arrêt "D." du 5 novembre 2014 (33). La portée de l'arrêt du 10 février 2016 est d'étendre la portée de l'arrêt "D." aux informations qui ne concernent, non pas les motifs de la demande d'asile, mais son existence même. La rupture de confidentialité n'est pas une simple avarie de procédure, elle touche au fond de la demande d'asile. Attention toutefois, il ne s'agira jamais que d'un fait nouveau justifiant d'un réexamen, pas d'un fait justifiant de la reconnaissance automatique d'une protection.

A - La rupture de confidentialité sur les motifs de la demande d'asile est un fait nouveau justifiant un réexamen

Dans un arrêt "D." du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de statuer sur les conséquences d'une rupture de confidentialité par une préfecture. Les faits étaient d'ailleurs fort similaires puisque le préfet avait communiqué au consulat de Turquie un procès-verbal d'audition de l'intéressé dans lequel il était fait mention de sa demande d'asile et du contenu de celle-ci (c'est-à-dire des motifs). La CNDA, conformément à une jurisprudence bien établie, avait alors considéré qu'il s'agissait d'un fait nouveau justifiant le réexamen de la demande d'asile, mais avait estimé en l'espèce que la transmission d'information n'avait pas créé à elle seule les conditions d'une exposition à des persécutions au sens des stipulations de la Convention de Genève (34). Ce raisonnement avait été validé par le Conseil d'Etat.

S'agissant du requérant sri-lankais, la préfecture n'avait pas communiqué les motifs de la demande d'asile, mais des informations sur sa seule existence.

B - La rupture de confidentialité sur l'existence de la demande d'asile est un fait nouveau justifiant un réexamen

La Cour avait déjà jugé à de multiples reprises (35) en ce sens, conformément aux textes, et la solution retenue en l'espèce s'explique assez mal. Mais c'est là aussi l'un des intérêts du juge de cassation de venir lisser de son autorité les solutions parfois éparses ou, en l'espèce, inconstantes, des juges du fond.

La solution d'étendre le principe de confidentialité à toute divulgation aux autorités du pays d'origine de la moindre mention de l'existence d'une demande d'asile s'imposait. Elle est parfaitement conforme aux textes cités plus haut et parfaitement cohérente avec la logique à l'oeuvre dans l'arrêt "D." du 5 novembre 2014.

En conclusion, deux brèves séries de remarques.

1 - Pour aller plus loin dans cette logique, il convient, plus que pour toute autre décision de justice, de préserver l'anonymat des décisions rendues par la CNDA, surtout lorsqu'il s'agit de décisions de rejet. C'est déjà le cas dans le recueil de jurisprudence accessible en ligne sur le site de la Cour (36). Mais il faut ici aller plus loin et s'engager au-delà des prescriptions de la CNIL dans sa délibération de novembre 2001 (37) à anonymiser toutes les décisions et tous leurs commentaires susceptibles d'être publiés, en version numérique ou papier. Reste en suspens la difficulté posée par la publicité des audiences, principe fondamental du procès administratif (38), et de la possibilité qu'ont les autorités consulaires de consulter librement le rôle de ces audiences. Peut-être s'agit-il d'un futur problème (39).

2 - Dans l'attente, sans surprise, et comme l'avait dégagé le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 1er octobre 2014, le juge doit apprécier in concreto la portée de la rupture de confidentialité. Car si la rupture de confidentialité justifie le réexamen, elle n'annonce pas nécessairement que le statut du réfugié sera reconnu. L'affaire a été renvoyée à la CNDA.


(1) CNDA, 23 décembre 2011, I., n° 11020175.
(2) C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 723-15 (N° Lexbase : L2555KDY) à L. 723-17.
(3) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (N° Lexbase : L9263IXD), art. 40. Lire nos obs., La "réforme" du droit d'asile (N° Lexbase : N8741BUB), Lexbase éd. pub., n° 384, 2015.
(4) CE, Sect., 27 janvier 1995, n° 129428 (N° Lexbase : A2010ANR), Rec. p. 51.
(5) En conformité avec les jurisprudences : CEDH, 20 septembre 2007, Req. 45223/05 (N° Lexbase : A3708DYY), §§ 64-65, CEDH 2007-IV ; CE, 4 juin 2014, n° 370515 (N° Lexbase : A0202MQK) ; CJUE, 5 novembre 2014, C-166/13 (N° Lexbase : A6445MZQ), pt n° 44 ; CJUE, 11 décembre 2014, C-249/13 (N° Lexbase : A2151M7S), pt n° 32.
(6) Voir CE, 9 novembre 2015, n° 381171 (N° Lexbase : A7590NWZ) : le Conseil d'Etat valide l'absence d'audition du demandeur d'asile dans le cadre d'une procédure de réexamen.
(7) Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile (N° Lexbase : L9630DLA).
(8) Disposition actuellement inscrite à l'article R. 733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1397KMP) issu du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : L1290KMQ), auparavant prévue dans la partie législative du même code à l'article L. 733-2 (N° Lexbase : L6633KDZ).
(9) CE, 10 décembre 2008, n° 284159 (N° Lexbase : A6994EBN), Rec. T. 775, règle aujourd'hui codifiée à l'article R. 733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1397KMP).
(10) D. Brutus, La France, peau de chagrin des réfugiés, Le Monde, 22 février 1986.
(11) V. G. Jacques, Le devenir des demandeurs d'asile. Entre maintien et éloignement, dans J. Fernandez et C. Laly-Chevalier, Droit d'asile, Pedone, 2015, pp. 303-314 ; S. Slama, Les déboutés du droit d'asile : la stratégie de "l'inespoir", dans J. Fernandez et C. Laly-Chevalier, Droit d'asile, Pedone, 2015, pp. 315-332.
(12) Cour des comptes, référé n° S 2015 0977 1 du 30 juillet 2015 adressé à M. Valls.
(13) Le Conseil d'Etat a jugé cette pratique conforme : CE, 12 octobre 2005, n° 273198 (N° Lexbase : A0071DL9).
(14) Les pays membre de l'UE sont réputés "super-sûrs" et ne produisent pas de réfugiés en vertu du Protocole dit "Aznar" annexé au Traité d'Amsterdam.
(15) Les demandes de protection des ressortissants des pays d'origine sûr, dont la liste est fixée par le conseil d'administration de l'OFPRA, font l'objet d'une procédure accélérée.
(16) Comité exécutif du HCR, conclusion sur le caractère civil et humanitaire de l'asile n° 94 (LIII) 2002, 8 octobre 2002.
(17) HCR, Principes directeurs opérationnels, septembre 2006, 73.
(18) Voir articles 22 et 30 de la Directive "Procédures" de 2013, préc..
(19) C. entr. séj. étrang. et asile, art. R. 723-2 (N° Lexbase : L2127KIM) pour l'OFPRA.
(20) Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile.
(21) C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 723-10 (N° Lexbase : L2547KDP).
(22) C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 733-4 (N° Lexbase : L6592KDI).
(23) Cons. const., décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 (N° Lexbase : A8441ACM). Principe rappelé dans la décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 (N° Lexbase : A0372DIM).
(24) CE, 6 mars 2008, n° 313915 ([LXB=]), Rec. T. p. 775.
(25) CE, 30 juillet 2014, n° 375430 (N° Lexbase : A7947MUU).
(26) CE Sect., 1er octobre 2014, n° 349560 (N° Lexbase : A4258MXY).
(27) Circulaire du 1er juin 1999 relative aux mesures d'éloignement : délivrance des laissez-passer consulaires et compétence préfectorale en matière d'expulsion, BOMI n° 99/2, pp. 32-33 ; circulaire de la DLPAJ du 16 avril 2002, relative à la délivrance des laissez-passer consulaires.
(28) Circulaire du 11 mars 2014, Lutte contre l'immigration irrégulière - priorités 2014 (N° Lexbase : L1304I3P).
(29) CE, 30 juillet 2014, n° 375430 (N° Lexbase : A7947MUU).
(30) Cons. const., décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, préc., Rec. p. 455, cons. n°s 41 à 47.
(31) CE, 12 octobre 2005, n° 273198 (N° Lexbase : A0071DL9).
(32) CE, référé, 2 février 2011, n° 346088 (N° Lexbase : A5296GW3).
(33) CE, 5 novembre 2014, n° 369658 (N° Lexbase : A9391MZT).
(34) CNDA, 12 mars 2013, n° 12012125.
(35) CNDA, 24 juillet 2015, n° 15003542 ; CNDA, 18 mai 2015, n° 15002641 ; CNDA, 24 avril 2015, n° 12025382 ; CNDA, 29 septembre 2011, n° 10009297.
(36) Disponible à cette adresse.
(37) CNIL, délibération n° 01-057 du 29 novembre 2001, portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence (N° Lexbase : L9476A8H) : "aussi, le nom et l'adresse des parties devraient-ils être occultés dans les jugements et arrêts diffusées sur des sites Web en accès libre, à l'initiative du diffuseur et sans que les personnes concernées aient à accomplir de démarche particulière".
(38) CJA, art. L. 6 (N° Lexbase : L2613ALD) et article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).
(39) CJA, art. L. 731-1 (N° Lexbase : L3411IQE), qui autorise le président à décider que l'audience se tienne hors la présence du public. Pour une application récente, conduisant d'ailleurs à l'anonymat de la décision, voir CE, référé, 10 février 2016, n° 396744 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 29613863, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE r\u00e9f\u00e9r\u00e9, 10-02-2016, n\u00b0 396744", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A4748PZU"}}).

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