La lettre juridique n°640 du 21 janvier 2016 :

[Panorama] Panorama de droit des sûretés (juin 2015 - décembre 2015)

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[Panorama] Panorama de droit des sûretés (juin 2015 - décembre 2015). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28605345-panorama-panorama-de-droit-des-suretes-juin-2015-decembre-2015
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par Gaël Piette, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit des sûretés" et "Droit des contrats spéciaux"

le 21 Janvier 2016

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine le panorama de droit des sûretés de Gaël Piette, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique des Ouvrages "Droit des sûretés" et "Droit des contrats spéciaux", traitant de l'actualité du second semestre 2015 (juin à décembre). L'objectif de ce panorama est de fournir aux lecteurs quelques observations sur des décisions ou des dispositions législatives qui n'ont pu faire l'objet de commentaires dans les colonnes de Lexbase Hebdo - édion affaires. I - Sûretés personnelles

Comme souvent, c'est le cautionnement qui a suscité le plus de décisions.

Commercialité du cautionnement. Il est connu que la jurisprudence admet de longue date (1) un critère de commercialité propre au cautionnement : celui de l'intérêt personnel de la caution. Le cautionnement est commercial si la caution a personnellement un intérêt patrimonial à la réalisation de l'opération principale. Concrètement, cette solution permet de rendre commercial le cautionnement de sa société par un dirigeant. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a précisé les contours de cette jurisprudence en matière d'EURL (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2015, n° 14/05135 N° Lexbase : A6184NKA). Elle a en effet considéré que demeurait civil le cautionnement fourni par un époux en garantie des dettes contractées par la société unipersonnelle de son épouse, aux motifs que l'époux n'avait pas d'intérêt direct dans l'entreprise cautionnée, ni de participation à son fonctionnement. La cour prend soin de relever que, certes, le mari caution avait intérêt à ce que la société de son épouse fonctionne correctement. Compte tenu de la communauté de vie entre les époux, tout incident sur le patrimoine de l'un affectait le patrimoine de l'autre. Mais, précise à juste titre la cour, l'intérêt du mari au bon fonctionnement de la société de son épouse "n'est nullement direct, mais bien indirect, puisqu'il ne se réalise qu'au travers du régime matrimonial du couple". La solution paraît cohérente, même si d'autres cours d'appel ont pu parfois estimer que le simple fait que l'entreprise du conjoint soit source de revenus pour le ménage suffisait à établir l'intérêt direct de la caution (2).

Mentions manuscrites. Une précision importante apportée par la jurisprudence concerne l'indication de la durée du cautionnement dans la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) : il est exigé que la mention manuscrite contienne elle-même la durée de l'engagement, sans qu'il soit besoin de se référer au contrat principal (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-24.287, F-P+B N° Lexbase : A7503NMT, rejet du pourvoi formé contre CA Montpellier, 25 mars 2014, n° 13/00251 N° Lexbase : A8193MHW), et que cette durée soit précise et déterminée (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 3 juillet 2015, n° 15/07127 N° Lexbase : A4668NMT). Pour un commentaire approfondi, nous renvoyons le lecteur aux observations de Vincent Téchené sur ces deux arrêts (3).

La Cour de cassation a également apporté une réponse à une question qui, sans se rencontrer fréquemment, devait évidemment, tôt ou tard, se poser. Il s'agit de la caution qui, ne sachant pas écrire, ou privée de l'usage de ses mains, ne peut apposer sur le contrat de cautionnement les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation. Puisque la mention doit être écrite de la main même de la caution (4), quelle solution adopter dans l'hypothèse d'une caution qui ne sait pas écrire ou qui ne peut pas écrire ? Peut-on imaginer la présence de témoins, comme en droit OHADA (5), ou encore d'une personne qui écrit à la place de la caution, comme cela se passe à l'Université pour les étudiants qui ont eu la bonne idée de se fracturer la main la veille d'un examen ? La Cour de cassation a choisi la voie la plus formaliste: la caution illettrée, qui ne peut respecter le formalisme imposé par les articles L. 341-2 et L. 341-3, ne peut s'engager que par acte authentique (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.763, F-P+B N° Lexbase : A7831NMY, rejet du pourvoi formé contre CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 11/06916 N° Lexbase : A3474MMM). Cette solution appelle deux observations. D'une part, le défaut de mentions manuscrites étant sanctionné par une nullité relative (6), elle est susceptible de confirmation. Le cautionnement non authentique pourrait donc être confirmé par l'exécution de son engagement, en connaissance de cause, par la caution illettrée (ou manchote). D'autre part, la Cour néglige l'acte sous seing privé contresigné par un avocat. Tout comme l'acte notarié, cet acte échappe à l'exigence de la mention manuscrite (loi du 31 décembre 1971, art. 66-3-3 N° Lexbase : L6343AGZ). L'acte authentique n'est donc pas la seule solution pour pallier l'illettrisme (ou le handicap) de la caution.

Proportionnalité. La proportionnalité du cautionnement est une notion qui continue à devoir faire l'objet de précisions de la part de la jurisprudence.

D'abord, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'appréciation de la disproportion entre le montant du cautionnement et les biens et revenus de la caution devait prendre en compte l'endettement global de la caution au moment de la conclusion de la sûreté, mais sans tenir compte d'éventuels engagements postérieurs (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.100, F-D N° Lexbase : A8428NPT, cassation de CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 13 mars 2014, n° 11/21554 N° Lexbase : A7259MGX ; Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-26.051, F-P+B N° Lexbase : A0254NWC, cassation de CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 13 mars 2014, n° 12/01185 N° Lexbase : A7038MGR). Certes, il aurait pu sembler logique, si l'engagement postérieur est très prévisible, de le prendre en considération, puisqu'il va peser sur le passif de la caution. Mais cela serait une solution sévère pour le créancier, qui ne peut guère anticiper le passif à venir de son garant.

Ensuite, le lecteur se souvient que la Cour a considéré, après avoir jugé le contraire, que les revenus attendus ou le succès escompté de l'opération principale ne devaient pas être pris en considération dans l'appréciation de la disproportion (7). Deux arrêts de septembre 2015 ont confirmé cette solution (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-22.913, FP-P+B N° Lexbase : A8340NPL, cassation de CA Limoges, 6 mai 2014, n° 13/00435 N° Lexbase : A7527MKY ; Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-21.693, F-D N° Lexbase : A5498NSG, cassation de CA Lyon, 31 octobre 2013, n° 12/04595 N° Lexbase : A7274KNQ). Pour autant, elle n'emporte pas l'adhésion : que l'établissement de crédit prenne des risques au regard du succès espéré de l'opération financée semble souhaitable pour le développement de l'économie. Il est alors délicat de le leur reprocher sur le terrain de la proportionnalité du cautionnement.

Plus rare est l'hypothèse sur laquelle avait à statuer la Chambre commerciale et qui a donné lieu à un arrêt du 29 septembre 2015 (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-24.568, FS-P+B N° Lexbase : A5564NSU, cassation de CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 juin 2013, n° 11/13799 N° Lexbase : A0444KKN). La Cour a décidé que l'appréciation de la disproportion devait s'opérer au regard de l'endettement de la caution au jour où elle s'engage, en tenant compte des cautionnements antérieurement souscrits par elle, quand bien même ceux-ci auraient été déclarés disproportionnés. De prime abord, la solution peut sembler étonnante : le créancier ne pouvant se prévaloir, aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), du cautionnement disproportionné, la caution n'en est pas tenue. Ce cautionnement ne devrait donc pas être pris en compte dans l'appréciation d'un autre cautionnement. Néanmoins, ce serait oublier rapidement que le cautionnement disproportionné n'est pas nul ; il ne disparaît pas. Si les revenus de la caution augmentent, ou si ses charges diminuent, le créancier peut retrouver le droit de l'appeler en paiement. Il n'est, par conséquent, pas saugrenu de maintenir ce cautionnement dans le calcul de la disproportion pour un autre cautionnement.

La Cour a également eu à se prononcer sur une hypothèse qu'elle n'avait jamais rencontrée, à notre connaissance : celle de l'appréciation de la disproportion d'un cautionnement souscrit par une caution mariée sous le régime de la séparation de biens (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-24.800, F-D N° Lexbase : A0737NYX ; cassation de CA Montpellier, 2 juillet 2014, n° 12/09627 N° Lexbase : A5192MS4). Dans un régime de communauté, elle a logiquement considéré que si le conjoint avait consenti au cautionnement (afin de déjouer l'article 1415 du Code civil N° Lexbase : L1546ABU), la disproportion devait s'apprécier en prenant en compte les biens propres et revenus de la caution, mais aussi les biens communs (8). Dans un régime de séparation de biens, la Cour a décidé, tout aussi logiquement, que la proportionnalité du cautionnement de l'un des époux devait s'apprécier au regard de ses seuls biens personnels et revenus. Qu'il y ait une communauté de vie entre les époux et que la caution "profite" des biens personnels de son conjoint n'y change rien.

Enfin, la cour d'appel de Lyon a rendu une intéressante décision concernant la disproportion de l'engagement de la sous-caution (CA Lyon, 15 octobre 2015, n° 14/03568 N° Lexbase : A3666NTX). Plus tôt en 2015, les cours d'appel de Nancy (9) et de Paris (10) avaient estimé que la sous-caution pouvait se prévaloir de la disproportion de son cautionnement (C. consom., art. L. 341-4) envers la caution. Cette dernière étant dans ces espèces un professionnel (un brasseur), l'article L. 341-4 avait vocation à s'appliquer aux relations entre la caution et la sous-caution. La cour d'appel de Lyon a jugé exactement le contraire, dans une espèce dont les faits sont fort proches. Elle estime que "la qualité de créancier professionnel doit s'entendre comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle [...]". Or, la caution n'était intervenue au contrat de prêt que comme caution, et non comme établissement financier dispensateur de crédit. La cour ajoute que la caution n'avait pas la qualité de créancier au moment de l'acte de cautionnement litigieux, cette qualité ne pouvant lui être attribuée qu'à compter de son paiement à la banque. La sous-caution ne pouvait donc invoquer l'article L. 341-4. Cette distorsion de solutions entre cours d'appel intéressera certainement la Cour de cassation au plus haut point. La position des cours de Nancy et Paris semble la plus judicieuse : la caution s'était engagée dans le cadre de son activité professionnelle et elle avait vocation à devenir créancière du débiteur dans le cadre de son recours après paiement (celui que garantit la sous-caution). Il était donc justifié de lui reconnaître la qualité de créancier professionnel et d'appliquer l'article L. 341-4.

Information annuelle. L'obligation d'information annuelle de la caution qui pèse sur l'établissement de crédit (C. mon. fin., art. L. 313-22 N° Lexbase : L2501IXW ; C. consom., art. L. 341-6 N° Lexbase : L5673DLP) a pu soulever quelques difficultés quant au régime de sa preuve. C'est ainsi que la Cour a dû préciser, par exemple, que l'établissement de crédit, s'il doit justifier de l'envoi des lettres d'information annuelle (11), n'a pas à prouver leur réception effective par la caution (12). Dans un arrêt récent (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-10.675, F-P+B N° Lexbase : A8588NZ4, cassation de CA Nîmes, 14 novembre 2013, n° 12/02584 N° Lexbase : A4097KPG), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que la banque ne pouvait rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information en se contentant d'établir qu'elle a facturé des frais d'information à la caution et que celle-ci a procédé à leur règlement. Certes, l'information de la caution étant un fait, elle peut être prouvée par tous moyens. Mais la facturation de frais, furent-ils effectivement acquittés par la caution, ne prouve pas grand-chose.

Opposabilité des exceptions. Dans une décision du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935NTT, cassation de (CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 11/09051 N° Lexbase : A7767MCN), la Cour de cassation a estimé que "la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, [...] ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer" au créancier. Cette solution se fonde sur l'idée qu'une telle clause "ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue". Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour depuis 2007, puisque la catégorie des exceptions inhérentes à la dette, et donc opposables par la caution au créancier en vertu de l'article 2313 du Code civil (N° Lexbase : L1372HIN), s'est réduite comme peau de chagrin au bénéfice des exceptions personnelles au débiteur principal, inopposables par la caution (13). Néanmoins, à la différence des décisions antérieures, la caution n'invoquait pas la nullité du contrat principal, l'inopposabilité des droits du créancier, ou encore la responsabilité de ce dernier. Elle entendait se prévaloir d'une clause (de conciliation) stipulée dans le contrat principal. Le rejet des prétentions de la caution aurait donc pu parfaitement intervenir sur le fondement du principe de l'effet relatif des conventions (C. civ., art. 1165 N° Lexbase : L1267ABK). Le cautionnement est certes un contrat accessoire. Il n'en demeure pas moins un contrat distinct du contrat principal.

II - Sûretés réelles

A - Jurisprudence

Sûreté réelle pour autrui. Au titre des sûretés réelles, et avant d'envisager la loi dite "Macron", il convient de signaler l'arrêt rendu par la première chambre civile le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.332, F-P+B N° Lexbase : A0851NY8, rejet du pourvoi formé contre CA Grenoble, 14 avril 2014, n° 12/00159 N° Lexbase : A3222MKK). La Cour continue à tirer les conséquences de sa jurisprudence initiée par un arrêt rendu en Chambre mixte le 2 décembre 2005 (14), en estimant que le tiers constituant d'une sûreté réelle pour autrui ne peut invoquer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. La solution est logique : à partir du moment où la Cour de cassation estime, à juste titre selon nous, que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'est pas un cautionnement, car elle n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, le régime juridique du cautionnement doit être exclu. Une hypothèque pour autrui n'est soumise qu'au droit de l'hypothèque, et non au droit du cautionnement. Ainsi, l'article 1415 du Code civil (15), les obligations d'information de la caution (16), l'exigence de proportionnalité du cautionnement (17) ou, comme dans l'arrêt du 25 novembre, les bénéfices de discussion et de division n'ont pas leur place dans les sûretés réelles pour autrui (18).

Gage des stocks. Il paraît également nécessaire, même si elle a déjà fait l'objet d'un commentaire dans ces colonnes (19), de rappeler brièvement l'importante décision rendue par l'Assemblée plénière au sujet du gage des stocks (Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18435, P+B+R+I N° Lexbase : A7203NYG). La Cour confirme la jurisprudence de sa Chambre commerciale (20) : dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession. Ainsi, les parties ne disposent pas de la possibilité de choisir entre les deux sûretés et doivent recourir au gage des stocks.

B - La loi "Macron"

Enfin, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques contient trois dispositions intéressant le droit des sûretés (N° Lexbase : L4876KEC).

Nantissement du fonds de commerce. L'article 107, I, 13° de cette loi allonge le délai dans lequel l'inscription du nantissement d'un fonds de commerce doit être prise. Auparavant fixé à 15 jours, ce délai est doublé, passant à 30 jours, à compter de la date de l'acte constitutif (C. com., art. L. 142-4). Cet allongement mérite d'être approuvé: le délai de 15 jours était particulièrement court, surtout au regard de l'importance de l'inscription. Rappelons en effet que cette dernière n'est pas qu'une condition d'opposabilité de la sûreté, mais également une condition de validité, dont le défaut provoque la nullité du nantissement.

Insaisissabilité de la résidence principale. L'article 206 de la loi "Macron" modifie les conditions de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel (21). Auparavant, l'intéressé devait procéder à une déclaration notariée d'insaisissabilité. Désormais, cette insaisissabilité est de droit pour la résidence principale. La nécessité d'une déclaration notariée est maintenue pour rendre insaisissables les autres biens fonciers, bâtis ou non, et non affectés à l'usage professionnel, de l'entrepreneur (C. com., art. L. 526-1). Que cette insaisissabilité soit de droit ne change rien à son régime : elle demeure limitée aux créanciers professionnels (ce qui est logique), elle est inopposable à l'administration fiscale en cas de fraude (ce qui est également logique) et l'entrepreneur peut y renoncer au profit d'un ou plusieurs de ses créanciers, ce qui devrait laisser perdurer la pratique des sûretés négatives, par laquelle un établissement de crédit, échappant à l'insaisissabilité, devient le seul créancier de l'activité professionnelle en droit d'exécuter sur la résidence principale.

Gage des stocks. L'article 240 de la loi "Macron" habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour rapprocher le régime du gage des stocks (C. com., art. L. 527-1 [LXB=L2852IXW)] et s.) du régime de droit commun du gage de meubles corporels (C. civ., art. 2333 N° Lexbase : L1160HIS et s.), et pour modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre des procédures collectives, afin de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'ordonnance doit être publiée dans les six mois de la promulgation de la loi, soit avant le 6 février 2016. Le rapprochement des régimes des deux sûretés semble aller à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. supra). La loi précise que ce rapprochement doit avoir pour objet de clarifier le gage des stocks et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession. Outre la difficulté à organiser une dépossession des stocks, il convient de se demander si le gage des stocks aura encore un intérêt, quoiqu'en pense la Cour de cassation, lorsque la principale différence avec le droit commun, à savoir la prohibition du pacte commissoire, sera supprimée. Davantage qu'à un rapprochement entre les deux sûretés, c'est surtout à l'abrogation des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce que devrait procéder le législateur.


(1) Cass. req., 31 janvier 1872, DP, 1872, 1, p. 252.
(2) Cf. not., CA Montpellier, 28 avril 2009, n° 08/00667 (N° Lexbase : A9599N3W).
(3) V. Téchené, Mention manuscrite: durée de l'engagement de la caution, Lexbase Hebdo n° 438 du 1er octobre 2015 - édition affaires (N° Lexbase : N9157BUP).
(4) Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27.814, F-D (N° Lexbase : A8837IEZ), RDBF, mai 2012, p. 56, obs. A. Cerles : cautionnement annulé car la mention manuscrite avait été rédigée par un préposé (secrétaire) de la caution.
(5) La caution illettrée doit se faire assister de deux témoins qui attesteront notamment que "la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés" (Acte Uniforme portant organisation des Sûretés de 2010, art. 14 al. 3). La présence des témoins dispense de la rédaction des mentions manuscrites.
(6) Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720, FS-P+B (N° Lexbase : A6448I7X), JCP éd. G 2013, 440, note Ph. Simler ; RDBF, 2013, comm. 51, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal., 21 mars 2013, p.15, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; V. Téchené, Cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel : le caractère relatif de la nullité sanctionnant la violation du formalisme prescrit ad validitatem, Lexbase Hebdo n° 328 du 21 février 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N5939BT7).
(7) Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.202, F-D (N° Lexbase : A7089NAS).
(8) Cass. com., 5 février 2013, n° 11-18.644, F-P+B (N° Lexbase : A6300I7H).
(9) CA Nancy, 26 février 2015, n° 13/03266 (N° Lexbase : A2715NCK).
(10) CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 21 mai 2015, n° 12/03599 (N° Lexbase : A3551NID).
(11) Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-17.634, F-D (N° Lexbase : A2323EBN).
(12) Cass. com., 17 octobre 2000, n° 97-18.746 (N° Lexbase : A7655AHY), D., 2001, somm. p. 698, obs. L. Aynès ; Cass. com., 2 juillet 2013, n° 12-18.413, FS-P+B (N° Lexbase : A5540KIZ).
(13) Cass. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602, P+B+R+I (N° Lexbase : A5464DWB), D., 2007, p. 2201, note D. Houtcieff, D., 2008, p. 514, note L. Andreu, D., 2008, p. 2104, obs. P. Crocq, JCP éd. G, 2007, II, 10138, note Ph. Simler, Dr. & Patr., janv. 2008, p. 85, obs. L. Aynès et Ph. Dupichot, G. Mégret, Retour sur la notion "d'exception purement personnelle" en droit du cautionnement, Lexbase Hebdo n° 267 du 5 juillet 2007 - edition privée (N° Lexbase : N7597BBY) ; Cass. com., 22 septembre 2009, n° 08-10.389, F-D (N° Lexbase : A3399ELH) ; Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.113, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0184HWQ), JCP éd. G, 2011, p. 1259, n° 7, obs. Ph. Simler ; CA Douai, 13 novembre 2008, n° 07/02411 (N° Lexbase : A7729HHQ) ; CA Paris, 15ème ch., sect. B, 12 février 2009, n° 07/12109 (N° Lexbase : A4702EDI) ; CA Douai, 18 novembre 2010, n° 09/05422 (N° Lexbase : A8638GK7), RDBF, 2011, comm. 52, obs. D. Legeais.
(14) Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18210, P (N° Lexbase : A9389DLC), JCP éd. G, 2005, II, 10183, note Ph. Simler.
(15) Ibid..
(16) Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 02-16.010, FS-P+B (N° Lexbase : A8369DMW) ; Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.762-FS+P+B+R+I (N° Lexbase : A4738DNS).
(17) Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-11.692, , F-P+B (N° Lexbase : A4413D8X), D., 2008, p. 2036, obs. S. Piedelièvre.
(18) Contra, v. Ph. Simler, Eppur, si muove !, Et pourtant, une sûreté réelle constituée en garantie de la dette d'un tiers est un cautionnement... réel, JCP éd. G, 2006, I, 172.
(19) Nos obs., Gage des stocks et droit commun du gage, Lexbase Hebdo n° 449 du 7 janvier 2016 - édition affaires (N° Lexbase : N0598BW3).
(20) Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21.763, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3699I8I).
(21) Cf. not. P.-M. Le Corre, Le droit des entreprises en difficulté version loi "Macron", Lexbase Hebdo n° 434 du 3 septembre 2015 - édition affaires (N° Lexbase : N8713BUA).

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