Lexbase Social n°413 du 21 octobre 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Un accord d'intéressement conclu par plusieurs sociétés ne vaut pas reconnaissance d'une unité économique sociale entre ces sociétés

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.473, F-P+B (N° Lexbase : A8678GBZ)

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le 04 Janvier 2011

L'article L. 3344-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1383H94) prévoyant que l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peuvent être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, il en résulte que la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. Dès lors, il n'y a pas de reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale par un accord qui a pour seul objet l'intéressement et ne comporte aucune référence à une telle unité. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.473, F-P+B N° Lexbase : A8678GBZ).
Dans cette affaire, M. A, employé par la société X, et l'Union départementale CFE-CGC de Paris avaient demandé qu'il fût procédé à des élections professionnelles au sein d'une unité économique et sociale reconnue par un accord de groupe du 27 juin 2007 instaurant un intéressement entre les sociétés X, Y et Z. Le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le tribunal d'instance de Longjumeau ayant débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes tendant à voir constater la reconnaissance conventionnelle de l'unité économique et sociale à compter du 27 juin 2007 et ordonner l'organisation des élections dans ce cadre, ceux-ci avaient formé un pourvoi. Ils faisaient ainsi valoir qu'une unité économique et sociale est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la reconnaissance conventionnelle pouvant résulter d'un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés, et notamment de la conclusion d'un accord mettant en place l'intéressement, entre ces entreprises, quand bien même l'expression "unité économique et sociale" n'y figurerait pas. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui énonce que, selon l'article L. 3344-1 du Code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. Dès lors, le tribunal qui a constaté que l'accord du 27 juin 2007 avait pour seul objet l'intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, et qui n'était pas saisi d'une demande de reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale, a exactement débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes tendant à constater la reconnaissance conventionnelle d'une telle unité par l'accord du 27 juin 2007 (sur la procédure de constatation de l'unité économique et sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1633ETN).

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