Un Etat membre peut prévoir une réglementation selon laquelle les titulaires d'une pension ou d'une rente, due au titre de la législation de cet Etat, et résidant dans un autre Etat membre, dans lequel ils ont droit aux prestations de maladie en nature, devront s'acquitter, sous forme de retenue sur ladite pension ou rente, d'une cotisation au titre desdites prestations, même lorsqu'ils ne seront pas inscrits auprès de l'institution compétente de l'Etat membre de leur résidence. Cependant, une telle réglementation nationale ne doit, en aucun cas, induire ou comporter une différence de traitement injustifiée entre les résidents et les non-résidents de l'Etat concernant la garantie de la continuité de la protection globale contre le risque de maladie dont ceux-ci bénéficieraient dans le cadre de contrats d'assurance conclus avant l'entrée en vigueur de cette réglementation. Telle est la solution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010 (
N° Lexbase : A7320GBQ). La Cour a fondu sa décision sur les articles 28, 28 bis et 33 du Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 (
N° Lexbase : L4570DLT), sur l'article 29 du Règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 (
N° Lexbase : L7131AUN), ainsi que sur l'article 21 TFUE.
Dans cette affaire, les requérants, ressortissants de nationalité néerlandaise, et résidant dans un autre Etat membre, étaient titulaires soit d'une pension au titre de la loi portant régime général d'assurance vieillesse (AOW), soit d'une rente au titre de la loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO). La loi sur l'assurance soins de santé (ZVW), qui entra en vigueur le 1er janvier 2006, institua un régime légal obligatoire d'assurance maladie pour toutes les personnes résidant ou travaillant aux Pays-Bas. L'organisme chargé de l'administration résultant des dispositions de la loi ZVW, décida que les requérants pourraient dorénavant avoir droit aux prestations en nature dans leur Etat de résidence à la charge des Pays-Bas. Il a alors retenu sur les pensions et rentes servies aux requérants le montant de la cotisation prévue par la loi ZVW pour bénéficier du régime légal obligatoire d'assurance maladie. C'est cette dernière décision qui a été contestée par les requérants qui avaient conclu un contrat de droit privé avec une compagnie établie dans un autre Etat-membre. En effet, pour eux, ils bénéficiaient du choix soit de s'inscrire auprès de l'institution compétente de l'Etat de résidence pour bénéficier des prestations en nature de cet Etat, soit, à défaut d'inscription, de conclure des contrats d'assurance privée, aucune cotisation ne pouvant alors être retenue. La Cour rejeta leur demande, la cotisation devant être retenue sur la pension ou rente même lorsque ces derniers ne sont pas inscrits auprès de l'Etat membre de leur résidence (sur la coordination des régimes de Sécurité sociale au sein de l'Union européenne, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4628ETL).
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