Lexbase Affaires n°421 du 23 avril 2015 : Surendettement

[Brèves] Exclusion du champ d'application de la procédure de surendettement des créances du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Réf. : CA Bordeaux, 30 mars 2015, n° 14/4923 (N° Lexbase : A6902NED)

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le 01 Mai 2015

La créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie), subrogé dans les droits des victimes, conserve sa nature, à savoir une créance résultant d'une infraction pénale et constitue bien, au sens de l'article L. 333-1, 2°, du Code de la consommation (N° Lexbase : L4526IR3), une réparation pécuniaire allouée aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, laquelle est exclue par la loi du champ de la procédure de surendettement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 30 mars 2015, n° 14/4923 N° Lexbase : A6902NED). En l'espèce, faisant valoir l'inopposabilité à son égard d'une mesure de rétablissement personnel, le fonds de garantie était appelant d'un jugement qui avait retenu que sa créance pouvait faire l'objet de mesures de remise, rééchelonnement ou effacement. La cour d'appel rappelle que l'article L. 333-1 du Code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. Or, la cour énonce que le fonds n'est pas un assureur et ne peut y être assimilé dans la mesure où il dispose d'une qualité qui lui est propre, intervenant au titre de la solidarité nationale avec la mission d'améliorer, dans l'intérêt des victimes, l'exécution des décisions de justice et de substituer à l'auteur de l'infraction défaillant dans l'exécution des condamnations pécuniaires réparatrices des préjudices causés. Il résulte de l'article L. 706-11, alinéas 1 et 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9596IAN), qu'en vertu du mécanisme de la subrogation légale, le fonds de garantie est en droit de se prévaloir, à concurrence du montant de la provision qu'il a versé aux victimes, du titre exécutoire établi au nom de celles-ci, et, en vertu du mandat légal qui lui est conféré, il est fondé à exercer leurs droits et donc à se prévaloir du titre exécutoire dont disposent les victimes et de la qualité de créancier au lieu et place de celles-ci et ce pour la totalité de la créance de réparation. Ainsi, le fonds est subrogé non seulement de la créance elle-même, mais également de tous les accessoires qui y sont attachés, sûretés, actions en justice, droits et privilèges conférés par la loi, tant en raison de la nature de la créance qu'en considération de la situation personnelle du créancier initial, sauf lorsqu'un texte l'exclu expressément. La subrogation a donc pour effet de transférer au subrogé la créance primitive du subrogeant avec ses caractères propres, ni la subrogation, ni le mandat ne changeant la nature pénale de la créance initiale. Dès lors, la créance du fonds est une créance résultant d'une infraction pénale exclue de champ d'application du rétablissement personnel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2844E44).

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