Lexbase Affaires n°421 du 23 avril 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : point de départ du délai de prescription de l'action en revendication du titre

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2015, n° 12/17572 (N° Lexbase : A3786NGC)

Lecture: 2 min

N7116BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Brevet européen : point de départ du délai de prescription de l'action en revendication du titre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200566-breves-brevet-europeen-point-de-depart-du-delai-de-prescription-de-laction-en-revendication-du-titre
Copier

le 02 Mai 2015

Si la demande de brevet européen a vocation à se substituer à compter de sa délivrance au brevet français, il n'en résulte pas que la prescription de l'action en revendication contre ce brevet soit opposable à l'action en revendication contre le titulaire de la demande du brevet européen. Tel est le rappel opéré par le TGI de Paris dans un jugement du 3 avril 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2015, n° 12/17572 N° Lexbase : A3786NGC ; principe énoncé par Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.883, F-P+B N° Lexbase : A1995KT3, sur lequel lire N° Lexbase : N0266BUE). L'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3559AD8), applicable au litige, prévoit que "si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre". Au visa de cet article, les défendeurs à une action en revendication de brevet, considérant que le délai de prescription de l'action en revendication portant sur un brevet européen délivré sous priorité d'un brevet français court à compter de la publication de la délivrance du brevet français, ceci afin d'éviter que le titulaire d'un brevet français pour laquelle la prescription de trois ans est acquise ne se voit dépossédé de son brevet par le biais d'une action qui renaîtrait par le biais d'une action en revendication dirigée contre le brevet européen, soutiennent que l'action serait prescrite, puisque la délivrance du brevet français sous priorité duquel a été formée la demande de brevet européen dans le cadre de la demande internationale, a été publiée le 2 novembre 2007, alors que la présente instance a été engagée le 11 décembre 2011. Cependant, le TGI juge qu'il convient de relever que l'action en revendication porte sur la demande de brevet européen non encore délivré, de sorte que l'action en revendication n'est pas prescrite puisque la publication de la délivrance du brevet européen n'a pas encore été effectuée. Le TGI saisit, en outre, l'occasion de rappeler le principe énoncé ci-dessus. Notons que la loi du 11 mars 2014 (loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon N° Lexbase : L6897IZH) a modifié l'article L. 611-8 (N° Lexbase : L7090IZM), pour allonger le délai de prescription à cinq ans.

newsid:447116

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.