Lexbase Fiscal n°606 du 26 mars 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Opposabilité de documents non détenus par l'administration fiscale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 370128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1286NED)

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le 31 Mars 2015

L'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux (LPF, art. L. 76 B N° Lexbase : L7606HEG). Ainsi, dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure, s'il s'y croit fondé, d'en demander communication à cette autorité et, en tout état de cause, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition que cette autorité lui avait permis de recueillir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 370128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1286NED). Au cas présent, dans le cadre d'une instance correctionnelle diligentée à l'encontre des associés gérants d'une SA, le vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'instruction, a autorisé l'administration fiscale à consulter les pièces du dossier pénal mais non à en prendre des copies. L'administration, pour établir les redressements litigieux, s'est exclusivement fondée sur le contenu des pièces de la procédure correctionnelle ainsi consultées, en particulier les procès-verbaux d'audition des différentes personnes entendues. La société, dûment informée de l'origine mais aussi de la teneur des renseignements obtenus dans l'exercice de son droit de communication par l'administration, a demandé à celle-ci, avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, de lui communiquer les documents correspondants. L'administration lui a répondu qu'elle ne pouvait lui donner satisfaction, faute de détenir ces pièces, et qu'il lui appartenait de présenter cette demande à l'autorité judiciaire. Enfin, le magistrat chargé de l'instruction a opposé un refus à cette demande, formulée par l'avocat de la société, au motif que celui-ci n'était pas l'avocat d'une des parties au dossier pénal. Les juges du fond ont donné raison à la société requérante (CAA Lyon, 16 mai 2013, n° 12LY01331 N° Lexbase : A7380MQE). Cependant, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de l'administration fiscale en indiquant que le fait que cette dernière avait porté à la connaissance de la société l'ensemble des renseignements fondant l'imposition, que l'autorité judiciaire lui avait permis de recueillir dans l'exercice de son droit de communication, suffisait à établir les redressements litigieux .

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