La lettre juridique n°571 du 22 mai 2014 : Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Mai 2014

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par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse

le 17 Mars 2015

Lexbase Hebdo vous propose de retrouver une nouvelle chronique en droit des assurances, rédigée Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse. L'auteur profite, tout d'abord, de l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour faire le point, dans cette première chronique, sur le contentieux de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195, FS-P+B) ; c'est ensuite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 27 mars 2014, qui a retenu l'attention de l'auteur, à propos de la détermination du point de départ du délai de prescription dans le cadre d'une assurance emprunteur (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-16.815, FS-P+B). I - Déclaration des risques
  • A défaut de produire les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, la société d'assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195, FS-P+B N° Lexbase : A0745MH3)

Le contentieux de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle est un des plus nourris de la matière. Il a d'ailleurs presque exclusivement pour objet l'assurance automobile et les questionnaires de santé. Le début d'année 2014 aura été l'occasion pour la Cour de cassation d'unifier la jurisprudence face à l'opposition de la Chambre criminelle et de la deuxième chambre civile (1). Le présent arrêt est, à cet égard, en parfaite cohérence avec la solution rendue par la Chambre mixte. Cette unification des solutions sera vraisemblablement sans effet sur le volume du contentieux, tant les intérêts en présence sont importants.

Ces intérêts apparaissent dans la façon dont se manifeste ce contentieux. Bien souvent, à l'occasion d'une demande en garantie de l'assuré, l'assureur se rend compte à l'occasion d'investigations qu'il réalise ou fait réaliser, que la situation de l'assuré lors de la souscription du contrat n'est pas celle qu'il a pu indiquer (dans notre espèce, des antécédents en tant que conducteur). L'assureur fonde alors son refus de garantie sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Une partie du contentieux porte sur les éléments à prouver pour obtenir cette nullité. C'est sur ce point que deux chambres de la Cour de cassation s'opposaient. Plus sensible aux réalités du marché de l'assurance (et certainement aussi à l'évidence de certains mensonges) la deuxième chambre admettait que l'assureur produise des conditions particulières récapitulant les informations relatives à la situation de l'assuré et que ce dernier certifiait exactes. Il était donc admis que la preuve du mensonge puisse reposer sur le seul résultat du système imposé depuis 1989 : des renseignements issus de questions précises posées par l'assureur. Comme le souligne un auteur (2), la nullité se fondait sur les seules exigences de l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) : réticence ou fausse déclaration intentionnelle influençant l'opinion de l'assureur. Mais pour la Chambre criminelle, le procédé n'était pas suffisant, c'est d'ailleurs la position de la Cour de cassation. Désormais, il est certain que les exigences s'emboîtent et le présent arrêt vient le confirmer : la preuve de la fausse déclaration intentionnelle n'est admise que s'il est démontré que l'information dont la véracité est discutée est une réponse à une question précise posée lors de la conclusion, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. Les exigences de l'article L. 113-2, 2° (N° Lexbase : L0061AAI), se cumulent avec celles de l'article L. 113-8. Dans sa formule ("à défaut de produire les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises"), la Chambre criminelle est plus précise que la Chambre mixte qui exigeait que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle procède des réponses apportées aux questions. Ce faisant, elle maintient le niveau d'exigence exprimé dans un arrêt antérieur (3).

La nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle repose donc clairement sur la preuve de cinq éléments. On notera, avec intérêt, un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 mars 2014 (4) qui les récapitule en quelque sorte :

- une question ;
- une réponse ;
- une réalité contraire à la réponse apportée ;
- une intention de tromper l'assureur ;
- une influence sur l'appréciation du risque par l'assureur.

La question, à l'origine du processus d'information n'est pas n'importe quelle question. Comme le soulignent certains arrêts que nous avons cités, c'est une question précise (claire dans l'arrêt du 6 mars 2014) qui aurait dû conduire l'assuré à déclarer l'information qu'il a cachée. Les juges du fond, dans leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments preuve (5), doivent procéder à une lecture critique du questionnaire à laquelle l'article L. 112-3, alinéa 4, les enjoint (N° Lexbase : L9858HET). Il n'y a pas mensonge si la question posée par l'assureur est vague. S'agissant de la réponse, rien dans les textes n'impose qu'elle figure dans le même corpus que la question. Le formulaire de déclaration des risques n'est, en effet, qu'une possibilité évoquée dans l'article L. 113-2. Le recours à l'écrit semble, en revanche, la seule possibilité de satisfaire le niveau d'exigence requis même si les textes ne sont pas aussi clairs (6). Il ne faut cependant pas oublier que les supports techniques se sont multipliés depuis quelques décennies et que certains sont parfaitement adaptés aux pratiques commerciales actuelles.

La jurisprudence récente n'est cependant pas que contraintes à l'égard de l'assureur. La consolation paraîtra malgré tout assez maigre. En premier lieu, un arrêt du 5 février 2014 rappelle la possibilité de recourir à un enquêteur privé pour prouver la mauvaise foi de l'assuré (7). Le procédé n'est admis que dans la mesure où les éléments que l'assureur invoque ne sont pas "disproportionnés au regard du droit de l'assureur d'établir en justice la nullité du contrat pour le motif retenu". La solution est dans la même logique que celle rendue relativement à la preuve de l'étendue du sinistre (8).

En second lieu, un arrêt du 27 mars 2014 (9) rappelle le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans une espèce où les juges du fond déduisaient l'intention de tromper l'assureur de l'énormité du mensonge de l'assuré relativement à son état de santé. Ce faisant, ils semblent faciliter la preuve à apporter en autorisant le lien entre différents éléments dans les circonstances où l'intention de tromper est évidente au regard de la connaissance que l'assuré a de sa situation et de l'importance de celle-ci pour l'assureur (réponse, réalité contraire, intention de tromper et opinion de l'assureur).

La morale de l'histoire est peut-être là. Il ne faut pas se tromper sur l'évidence à mettre en avant. Par le procédé des déclarations pré-rédigées, les assureurs ont voulu brûler l'étape des questions en les faisant passer pour évidentes (ce qu'elles sont d'ailleurs dans certains domaines). Cette évidence, la jurisprudence ne l'admet pas car deux textes du Code des assurances au moins lient les réponses de l'assuré aux questions. Le législateur, en 1989, a enfermé l'information de l'assureur sur le risque dans le système question/réponse auquel les déclarations pré-rédigées dérogent par leur forme et leur temporalité. Ce qu'enseigne, en revanche, la jurisprudence, c'est que lorsque qu'une question précise est produite, le mensonge est d'autant plus facile à établir. Si elles sont soignées, le reste suivra s'il y a lieu. Dans certains cas, ce passage obligé à la formalisation d'une question paraît absurde tant la connaissance de l'importance de l'information par l'assuré va de soi. La position de la Cour de cassation favorise, de ce point de vue, la mauvaise foi de l'assuré. Dans d'autres cas, la technicité des renseignements demandés justifie que l'attention de l'assuré soit attirée par une question forcément précise. Il n'est pas possible de s'en tenir à une déclaration pré-rédigée signée avec d'autres documents. Il y a forcément dans cette affaire un intérêt à sacrifier. La Cour de cassation choisit celui de l'assureur.

II - Prescription

  • Le délai de prescription de l'action de l'épouse tendant à obtenir la garantie de l'assureur consécutivement au décès de son époux ne pouvait courir antérieurement à la réalisation du risque de décès garanti (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-16.815, FS-P+B N° Lexbase : A2448MII)

Les constructions jurisprudentielles sont des ouvrages sans fin. La solution rendue par la Cour de cassation est l'occasion de l'illustrer en matière de prescription. La discussion porte ici plus précisément sur la question de la détermination du point de départ du délai de prescription. Il ne s'agit cependant pas de n'importe quelle garantie : on se trouve en présence d'une assurance emprunteur souscrite par deux époux pour garantir un emprunt immobilier. Le contrat couvre l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès.

En la matière, la jurisprudence a adopté une position considérée comme audacieuse par beaucoup d'auteurs en décidant "qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit" (10). La doctrine reproche à cette position de fixer le point de départ du délai de prescription indépendamment de la date de réalisation du sinistre, contrairement à ce que requiert en principe l'article L. 114-1 (11). Avec un brin de provocation, on serait tenté d'affirmer que le présent arrêt démontre que ce n'est pas tout à fait vrai même si cela ne fait toujours pas les affaires de l'assureur.

En l'espèce, un emprunt est souscrit par deux époux et garanti par une assurance souscrite par les deux. Le mari se trouve en incapacité de travail, demande la garantie, et se voit opposer un refus de l'assureur, en juillet 2007, fondé sur la nullité du contrat. Le mari décède en novembre 2007 et son épouse sollicite la garantie. Sa demande est refusée en juillet 2008 par l'assureur qui indique fort logiquement le même motif de refus. L'épouse assigne l'assureur en juin 2010. Ce dernier prétend que l'action est prescrite. Les juges du fond le suivent dans son argumentation et leur arrêt est cassé par la Cour de cassation.

Elle considère que le délai de l'action ayant pour but d'obtenir la garantie du fait du décès de l'époux ne peut commencer à courir avant cet événement. La solution est logique. Les différents événements pour lesquels l'assurance emprunteur est souscrite sont autant de risques, par conséquent, un délai de prescription court pour chacun d'eux. Ce délai, cela a été précisé plus haut, court soit du fait de la demande en paiement du prêteur, soit du refus de garantie de l'assureur (ici, au mois de juillet 2008) pour chacun des risques couverts. L'action de l'épouse n'était donc pas prescrite (de peu). On pourrait dire que la victoire est ici éphémère puisque l'assureur fera valoir le motif de refus qu'il avait invoqué pour s'opposer à la demande du mari. Il s'agit d'une nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Cependant, nous savons que cette démonstration n'aura rien d'évident pour l'assureur. La question de la prescription était donc ici un enjeu fondamental.

De précisions en ajustements, cette première solution de la Cour de cassation peut être rapprochée d'une autre solution rendue en matière d'assurance de protection juridique le 6 mars 2014 (12). En la matière, et s'inspirant certainement des solutions adoptées pour l'assurance emprunteur, la cour de cassation a décidé que la prescription commençait à courir soit au jour où l'assureur a refusé sa garantie, soit le jour où il l'a limitée à un certain montant (13). La question posée par l'arrêt du 6 mars 2014 étant de savoir quand commence à courir le délai lorsque l'assureur n'a pas refusé sa garantie et ne l'a pas limitée à un certain montant, rappelant simplement l'existence des plafonds ? Autrement dit, lorsque l'assureur reconnaît simplement devoir sa garantie et laisse l'affaire suivre son cours !

En l'espèce, l'assureur accepte le principe de financer la défense de l'un de ses assurés en justice. Une note d'honoraires est émise par son avocat en octobre 2001, l'assuré faisant une demande d'indemnisation à son assureur qui aboutit à un refus de celui-ci (fondé sur la prescription !) en octobre 2010. Les juges du fond considèrent que l'action est prescrite, le délai ayant débuté, selon eux, par l'émission de la note d'honoraires. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Ce faisant, elle apporte une précision à la solution de 2004 : "en matière d'assurance de protection juridique, lorsque l'assureur a accepté sa garantie dans les limites des prévisions contractuelles, le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments qui lui permettaient de réclamer l'indemnité promise". Le délai était donc écoulé lorsque l'assuré a fait une demande à l'assureur. La solution se justifie parfaitement car s'en tenir au refus de garantie, ou la limitation à un montant, revenait à décider que, lorsque l'assureur a la position la plus favorable, aucun délai ne court !

La solution met en évidence le rôle de l'avocat dans cette situation qui, lorsqu'il communique sa note d'honoraires, doit indiquer les conséquences de celle-ci au regard de l'assurance de protection juridique de son client. Il ne saurait que trop lui recommander de faire le plus rapidement possible sa demande de remboursement.

Les solutions rendues en matière d'assurance de protection juridique sont moins critiquées que celles rendues pour l'assurance emprunteur. Il faut dire que cette forme d'assurance s'illustre par la multiplicité des façons de répondre au sinistre : du règlement amiable rapide au contentieux sans fin. L'aléa qui touche l'évènement assuré (différend ou litige) se prolonge par une incertitude durable sur les conséquences financières de cet événement. Au moment où le sinistre survient, il est donc plus difficile que dans d'autres formes d'assurance d'en déterminer son coût global. Ici, la position de la jurisprudence est certainement plus proche du principe de l'article L. 114-1, alinéa, 2°, qui fait partir le délai de la connaissance du sinistre.


(1) Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 (N° Lexbase : A9169MDX), RCA, 2014, comm. 99, note H. Groutel ; RGDA, 2014, 196, note J. Kullmann et L. Mayaux ; JCP 2014, 419, note M. Asselain ; www.actuassurance.com, n° 35, obs. A. Astegiano-La Rizza.
(2) J. Kullmann, note précitée.
(3) Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.647, F-P+B (N° Lexbase : A8703IBX), Bull. crim., n° 3 ; D., 2013, 1981, obs. H. Groutel ; RDI, 2012, 233, obs. Dessuet.
(4) Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-12.136, FS-D (N° Lexbase : A4030MGD), www.actuassurance.com, n° 35, obs. DK.
(5) Encore l'arrêt du 6 mars 2014.
(6) V., sur ce point, les observations de L. Mayaux et J. Kullmann, note précitée.
(7) Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-20.206, FS-D (N° Lexbase : A9221MDU), RGDA, 2014, 218, note R. Schulz.
(8) Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-17.476, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3196IWB), LEDA, 2012, 174, obs. Béguin ; wwww.actuassurance.com, n° 28, obs. DK ; RGDA, 2013, 328, note R. Schulz.
(9) Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-15.121, F-D (N° Lexbase : A2419MIG).
(10) Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 98-15.940, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1111ATC), Bull. civ. I, n° 200 et Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 98-20.595, FS-P+B (N° Lexbase : A1110ATB), Bull. civ. I, n° 83, Lamy dr. aff., 2001, n° 47, n° 2986 ; RGDA, 2001, p. 354, note J. Kullmann ; JCP éd. G, 2002, I, n° 116, obs. J. Kullmann ; H. Groutel, L'emprunteur et le point de départ de la prescription biennale : est-ce la fin de la fin ?, RCA, 2001, chr. n° 12. Plus récemment : Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 11-10.272, F-D (N° Lexbase : A7999IAI), RCA, 2012, comm. 125, H. Groutel.
(11) A moins d'admettre une interprétation très large de son alinéa 3.
(12) Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-11.642, F-D (N° Lexbase : A4055MGB), LEDA, 2014, n° 60, obs. A. Astegiano-La Rizza ; www.actuassurance.com, n° 35, obs. DK ; RGDA 2014, note A. Pélissier.
(13) Cass. civ. 2, 3 juin 2004, n° 03-13.051 (N° Lexbase : A5781MLP), Bull. civ. II, n° 263 ; RCA, 2004, comm. 278, note H. Groutel.

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