Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 98-15940, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 98-15940, publié au bulletin, Cassation

A1111ATC

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Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 98-15940, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059330-cass-civ-1-27032001-n-9815940-publie-au-bulletin-cassation
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M. Christian Z société Mutuelles du Mans assurances
CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Cassation
M. ..., président
Pourvoi n° A 98-15.940
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 5 février 1998.
Arrêt n° 556 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z, demeurant Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est Le Mans,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable
Vu l'article L. 114-1, 1er alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès du Crédit municipal de Bordeaux, M. Z a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société les Mutuelles du Mans assurances (MMA) et garantissant notamment le risque chômage ; qu'il a été licencié le 5 novembre 1991 et a cessé de régler les échéances du prêt ; que, par acte du 10 janvier 1994, M. Z a fait assigner la société MMA afin de l'entendre condamner à prendre en charge les échéances du prêt ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de l'assuré prescrite aux motifs que l'événement justifiant l'application du contrat d'assurance était le licenciement de M. Z et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cet événement et l'assignation en paiement contre l'assureur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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