Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 98-20595, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 98-20595, publié au bulletin, Rejet

A1110ATB

Référence

Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 98-20595, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059343-cass-civ-1-27032001-n-9820595-publie-au-bulletin-rejet
Copier


M. Sylvestre Barros Z d'épargne Ecureuil de La Rochelle
CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Rejet
M. ..., président
Pourvoi n° K 98-20.595
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Sylvestre Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 4 juin 1998.
Arrêt n° 555 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Sylvestre Z, demeurant Aytre,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit

1°/ de la Caisse d'épargne Ecureuil de La Rochelle, dont le siège social est La Rochelle,

2°/ de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est Paris,

3°/ de la compagnie d'assurances Axa courtage, venant aux droits du groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe assurances, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de La Rochelle, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa courtage, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui est recevable
Attendu que pour garantir le remboursement de deux prêts contractés auprès de la Caisse d'épargne Ecureuil de La Rochelle, M. Z a adhéré aux contrats d'assurance de groupe souscrits par cet organisme auprès de la CNP et de la compagnie Uni Europe contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'il a été atteint d'une incapacité de travail totale qui a été prise en charge par les assureurs jusqu'au 22 septembre 1991 ; qu'aux mois de décembre 1991 et février 1992, les assureurs lui ont respectivement notifié leur refus de continuer le remboursement des prêts ; qu'ayant effectué lui-même ce remboursement après mises en demeure de la Caisse d'épargne, M. Z a fait assigner celle-ci en référé afin de voir ordonner une expertise ; que l'expert désigné a conclu à la persistance d'un état d'incapacité totale de travail jusqu'au 20 mai 1993 ; que, par exploits des 15 avril et 25 octobre 1994, M. Z a fait citer les assureurs afin de les voir condamner à exécuter la garantie jusqu'à cette date ; que ces derniers lui ont opposé la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que cette fin de non-recevoir a été accueillie par l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 septembre 1997) ;
Attendu que M. Z fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de la prescription de son action contre les assureurs au jour où ceux-ci lui ont notifié leur refus de continuer à prendre en charge le remboursement des emprunts, alors, selon le moyen
1°/ qu'en matière d'assurance de groupe, la prescription biennale ne court pas du jour de l'émission par l'assureur d'un refus de prise en charge, mais de celui où l'organisme prêteur, bénéficiaire de l'assurance, a formé une demande en paiement à l'encontre de l'emprunteur assuré ; qu'ainsi, en énonçant que l'assuré doit agir dans les deux ans du jour où il a eu connaissance du refus de la compagnie de remplir des obligations contractuelles, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2°/ que l'emprunteur assuré avait précisé que, devant la défaillance des deux compagnies d'assurances, il avait poursuivi lui-même le remboursement des prêts, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la prescription biennale avait pu courir contre cet assuré en l'absence de demande en paiement de l'organisme de prêt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3°/ que lorsque l'action en justice a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date l'établissement financier, tiers aux contrats d'assurance litigieux, avait été désintéressé par M. Z, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'ayant retenu que l'évènement ayant donné naissance à l'action de M. Z était le refus des assureurs, dont il n'était pas contesté qu'il avait eu connaissance, de continuer à prendre en charge le remboursement des prêts, et qu'ainsi, la prescription ayant commencé à courir au plus tard à compter du mois de février 1992, était acquise au jour de l'assignation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré prescrite l'action exercée par l'assuré ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'épargne Ecureuil de La Rochelle et de la compagnie Axa courtage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ASSURANCE EN GENERAL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.