Dans un arrêt en date du 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur la demande présentée par une société tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement sur sa demande tendant à ce qu'il prenne un arrêté rendant d'application obligatoire la norme XP C 16-600 relative à l'évaluation de l'état des installations électriques existantes des immeubles à usage d'habitation et, d'autre part, à ce que cette norme soit déclarée d'application obligatoire en vertu des textes réglementaires en vigueur (CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 354752, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0559KQR). En premier lieu, le Conseil d'Etat relève que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2008, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation (
N° Lexbase : L4266IBM), n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'imposer le respect de la norme expérimentale XP C 16-600 mais seulement de faire bénéficier ceux qui choisissent de l'appliquer d'une présomption selon laquelle ils respectent les exigences méthodologiques posées par cet article ; dès lors, cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre illégal le refus de déclarer cette norme d'application obligatoire. En revanche, le Haut Conseil relève que les dispositions de l'article 2 de ce même arrêté ont eu pour effet, compte tenu de l'ampleur des renvois effectués à la norme en cause, d'imposer le respect de l'ensemble de celle-ci, alors que ces dispositions n'ont pas été signées par le ministre chargé de l'Industrie et que le texte de cette norme n'a pas été rendu gratuitement accessible ; il précise qu'est, à cet égard, indifférente la circonstance qu'en vertu de l'article R. 134-13 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8931IAZ), une attestation de conformité d'une installation électrique intérieure datant de moins de trois ans puisse tenir lieu d'état de l'installation électrique, dès lors qu'une telle attestation ne concerne que les obligations incombant au propriétaire d'un logement et n'est pas de nature à exonérer les professionnels concernés par l'arrêté du 8 juillet 2008 de respecter celui-ci ; aussi, faute pour les dispositions précitées de l'article 2 de cet arrêté d'avoir été abrogées, notamment à la suite de la demande de la société requérante tendant à ce que soit pris l'arrêté mentionné à l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009, relatif à la normalisation (
N° Lexbase : L3620IES), les ministres signataires de l'arrêté du 8 juillet 2008 et le ministre de l'Industrie, auquel ceux-ci sont réputés avoir transmis cette demande, ne pouvaient refuser d'y faire droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable