Lexbase Droit privé n°549 du 28 novembre 2013 : Successions - Libéralités

[Jurisprudence] Précisions sur la notion de "circonstances économiques" ouvrant droit à révision de la soulte mise à la charge d'un copartageant

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-14.843, F-P+B (N° Lexbase : A1554KL7)

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par Véronique Barabé-Bouchard, Maître de conférences HDR à la faculté de droit et de science politique de l'Université de Rennes1, Membre du laboratoire IODE, UMR CNRS n° 62-62

le 28 Novembre 2013

La plus-value réalisée par le donataire qui cède en bloc les actions qui lui ont été transmises et transfère ainsi le contrôle de la société, ne résulte pas d'une modification des circonstances économiques ouvrant droit à la révision de la soulte mise à sa charge par l'acte de donation-partage. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Lorsqu'à l'occasion d'un partage, des délais de paiement ont été accordés à celui qui est débiteur d'une soulte, celle-ci peut être révisée à la hausse comme à la baisse, lorsqu'au terme convenu pour le versement, la valeur des biens mis dans le lot du débiteur a varié d'au moins 25 %.

C'est du moins la seule condition à cette revalorisation qui semblait avoir été retenue en l'occurrence par la créancière de la soulte, alors que le texte qui prévoit ce principe (l'article 833-1 du Code civil à l'époque des faits N° Lexbase : L3479ABH, l'article 828 du Code civil depuis la réforme du 23 juin 2006 N° Lexbase : L9960HN9) y ajoute une seconde condition : que cette variation d'au moins un quart soit imputable à une modification des "circonstances économiques".

Tout l'intérêt de cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2013 est donc d'apporter des précisions sur cette notion de modification des circonstances économiques susceptible de déclencher la révision d'une soulte payable à terme.

Sa portée est d'autant plus notable que tous les partages sont aujourd'hui potentiellement concernés puisque le mécanisme, initialement prévu pour les seules attributions préférentielles de droit des exploitations agricoles, a, depuis la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 (N° Lexbase : L5716IYD), été étendu à tous les cas où un copartageant se voit consentir des délais de paiement pour une soulte, y compris, comme c'était le cas en l'espèce, lorsqu'elle équilibre un partage d'ascendant.

Dans la présente affaire, une donation-partage cumulative, réunissant les biens de son défunt mari et les siens avait été réalisée en 1998, par une veuve au profit de ses trois enfants.

A cette occasion, le fils qui avait déjà reçu par donation simple en 1986 des actions de la société familiale exploitant la marque R. avait accepté qu'elles soient réincorporées dans cette donation-partage pour leur valeur à cette date, soit 3 600 francs (548,82 euros) l'une.

Il avait alors obtenu un délai d'une dizaine de mois pour le paiement de la soulte à verser à ses deux soeurs, moyennant un intérêt de 4,5 % l'an.

Sans attendre le terme convenu, il avait quelques mois seulement après la libéralité-partage, revendu en bloc les actions attribuées, pour une valeur unitaire de 1 517,29 euros, soit environ trois fois leur estimation dans l'acte, et versé la soulte convenue à ses soeurs.

L'une d'entre elles l'a alors assigné pour obtenir la revalorisation de sa soulte en faisant valoir que les conditions de l'article 833-1 alors applicable étaient remplies, le seuil de 25 % étant incontestablement et allègrement franchi.

Après avoir obtenu satisfaction en première instance, la demanderesse a été déboutée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et son pourvoi tentait donc de convaincre la Cour de cassation "qu'en se référant à la notion extrêmement large de circonstances économiques', le législateur n'a entendu exclure que les variations de leur valeur imputables à des événements fortuits affectant l'état du bien ou à l'action du débiteur sur ce même état et que les fluctuations du marché résultant de l'état de l'offre et de la demande appartiennent aux circonstances économiques [...]".

L'argument n'a pas pour autant convaincu les Hauts magistrats qui rejettent le pourvoi.

Après avoir rappelé l'existence de la double condition cumulative posée par l'article 833-1 du Code civil (article 828 aujourd'hui), ils retiennent en effet que "le bénéfice réalisé par le débiteur de la soulte lors de la cession était le résultat de la mise en vente en bloc de la totalité des actions de la société permettant au cessionnaire de prendre le contrôle complet de cette société et des aléas des transactions commerciales qui permettent de distinguer la valeur d'un bien de son prix".

En conséquence, la cour d'appel a pu en déduire que l'importante plus-value réalisée par le donataire n'ayant pas sa cause dans les circonstances prévues par la disposition, celle-ci était inapplicable.

La solution invite donc de toute évidence à s'interroger d'abord sur la notion même de circonstances économiques susceptible d'ouvrir le droit à révision de la soulte (I) puis au regard de la fonction du texte, à examiner l'opportunité de la décision rendue (II).

I - La notion de circonstances économiques ouvrant droit à révision de la soulte

Comme le prévoit l'article 828 du Code civil aujourd'hui, l'article 833-1 énonçait à l'époque des faits que "lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion".

Des quelques arrêts rendus sur l'interprétation du texte, peu s'attachent à caractériser la notion elle-même.

Les uns statuent sur l'application dans le temps de la disposition aux partages réalisés avant son entrée en vigueur (1), les autres sur la période à prendre en considération pour apprécier la variation de la valeur des biens partagés qui doit être antérieure à l'échéance convenue pour le paiement (2).

Quant au précédent arrêt rendu dans cette affaire (3), la présente décision étant rendue sur renvoi après cassation, il n'apporte aucune indication en la matière dans la mesure où la censure n'était due qu'à une confusion opérée par les juges du fond entre la stipulation d'une soulte et celle d'une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve.

Seul un ancien arrêt de la cour d'appel de Douai, accompagné d'un long commentaire du Professeur Vouin (4), s'attachait jusqu'alors à tenter de définir et à délimiter la notion de circonstances économiques utilisée par le texte.

Comme l'explique son commentateur, cette référence aux circonstances économiques peut recouvrir deux acceptions : soit désigner l'effet de l'érosion monétaire et, en ce sens, c'est la soulte elle-même qui serait dépréciée quand, par suite de la dévaluation de la monnaie, celle-ci aurait perdu au moins 25 % de sa valeur entre le partage et l'échéance convenue pour le paiement de la soulte ; soit renvoyer de manière plus large aux fluctuations de valeur des biens partagés eux-mêmes, lorsqu'elles sont imputables à la modification du contexte économique.

C'est cette deuxième conception qui avait été retenue par la cour d'appel de Douai en 1973 et que depuis, la rare doctrine (5) qui s'est attardée sur la question semble avoir faite sienne.

Ainsi, la juridiction du fond indiquait à l'époque, "qu'en se référant aux circonstances économiques, le législateur veut d'une part écarter l'augmentation de la valeur due aux activités propres de l'attributaire, mais d'autre part ne pas limiter la possibilité de révision aux seules circonstances économiques dues à la détérioration de la monnaie".

En conséquence, la notion permettrait d'exclure les demandes de révision de la soulte lorsque la valeur des biens partagés a augmenté ou diminué par suite des agissements de l'attributaire qui aurait ainsi modifié l'état des biens transmis, de même que celles fondées sur des plus ou moins-values dues à la nature physique des choses (croissance naturelle des arbres sur des parcelles partagées, dépréciation inéluctable par l'usage de matériel agricole ou industriel,...). Devrait encore être exclue, la révision des soultes lorsque la plus ou moins-value des biens est la conséquence de la survenance d'un événement naturel (destruction d'un bien par la foudre ou un incendie...) (6).

Il ressort en toute hypothèse de ces analyses, que la notion de circonstances économiques est une catégorie ouverte, essentiellement définie par défaut, par les demandes de révision qu'elle vise à écarter plutôt que par celles qu'elle vise à accueillir.

Tout au plus pourrait-on inférer des contre-exemples fournis, que les circonstances économiques visées sont celles susceptibles d'affecter la valeur d'un bien, sans modifier en rien son état physique, et qu'elles présentent un caractère d'extériorité par rapport au bien considéré (7).

Ainsi à l'instar de l'affaire soumise à la cour d'appel de Douai, on peut admettre que la plus-value prise par une parcelle initialement agricole, devenue ultérieurement constructible par suite des modifications des règles d'urbanisme, résulte bien d'une modification des circonstances économiques au sens large, puisque sans modification de son état matériel et par suite d'une intervention purement extérieure aux biens et aux intéressés, sa valeur s'en trouve considérablement accrue.

Ce critère qui caractérise les fluctuations de la valeur d'un bien par la modification du seul contexte dans lequel il est situé, sans intervention du propriétaire du bien partagé, coïncide d'ailleurs de manière assez satisfaisante avec la faculté reconnue à l'attributaire d'un bien par l'article 834 du Code civil (N° Lexbase : L9973HNP) de renoncer jusqu'au partage au bénéfice de sa demande d'attribution préférentielle lorsque "la valeur du bien [...] a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel" (nous soulignons).

Pour envisager la révision d'une soulte, il faut donc en somme, comme le relève le Professeur Brenner (8), "opérer la distinction caractéristique des dettes de valeur entre, d'une part, les modifications de l'état du bien, qui sont dues à l'attributaire et dont il doit, en toute hypothèse, être fait abstraction, et, d'autre part, les variations objectives de valeur dont il doit être tenu compte, qu'elles consistent en une appréciation ou en une dépréciation du bien, à ceci près toutefois que le texte faisant référence aux seules circonstances économiques, les modifications fortuites de l'état du bien qui seraient dues à des événements naturels ne doivent pas être prises en compte".

On comprend dès lors que la thèse du pourvoi selon laquelle la plus-value réalisée par le donataire était due à une modification des circonstances économiques, avait peu de chances de prospérer.

Le bénéfice réalisé n'était en effet ici aucunement imputable à une quelconque modification du cours des actions concernées ou à une fluctuation du marché résultant de l'état de l'offre et de la demande comme il était allégué, ce qui effectivement aurait alors dû conduire à cette révision.

La survalorisation des actions vendues en bloc, par rapport à l'estimation des mêmes actions considérées isolément, s'explique en effet par le fait que la décision de vente massive transfère autre chose, et bien plus, que les droits sociaux eux-mêmes, puisque c'est la prise de contrôle de la société qui est alors recherchée par le cessionnaire et abandonnée par le cédant.

Comme l'indique ici l'arrêt, le supplément que le cessionnaire débourse alors pour "prendre le contrôle complet de la société" est le prix qu'il est disposé à payer pour ce transfert de pouvoir, ce "qui permet de distinguer la valeur d'un bien de son prix".

En conséquence, c'est bien la décision personnelle du débiteur de la soulte de céder en bloc les actions considérées et de céder le contrôle de la société familiale qui est à l'origine de ce profit qui ne peut dès lors être imputé à des circonstances économiques, au sens où l'entend la loi, puisqu'au regard des critères précédemment dégagés, on ne peut retenir ni une variation objective de la valeur des actions transmises, ni une absence d'intervention de leur titulaire qui était le seul maître de la décision.

Ainsi, le rejet de la révision de la soulte paraît fondé, en ce que si la variation de plus d'un quart de leur valeur était certes avérée, celle-ci était imputable au fait personnel du donataire.

Sous couvert d'une demande de révision de la soulte, la créancière contestait donc sans doute bien davantage un partage déséquilibré par une estimation initiale des actions n'intégrant pas la valeur du contrôle de la société qu'elles conféraient, et que leur cession a révélé.

Ce faisant, elle méconnaissait à la fois la fonction du dispositif légal de révision des soultes et le fait qu'une donation-partage puisse ne pas être égalitaire.

II - La fonction du dispositif permettant la révision des soultes

En faisant bénéficier les soultes payables à terme du système de la dette de valeur pour permettre leur révision en cas de fluctuation significative de la valeur des biens mis dans le lot du débiteur, le législateur poursuit deux objectifs.

D'une part, dans l'intérêt du créancier, celui de conjurer les effets de la dépréciation monétaire en écartant la règle du nominalisme.

D'autre part, celui de prolonger dans le temps l'égalité qui est l'âme des partages, en indexant le montant de la soulte, initialement calibrée sur la valeur des biens mis dans le lot du débiteur, sur l'évolution de cette valeur-étalon.

En somme, puisque le créancier de cette soulte n'a pas reçu son lot, en tout ou en partie, tant que le débiteur ne s'est pas acquitté de son paiement, le partage n'est pas économiquement parfait et la recherche de l'égalité qu'il poursuit, pouvant encore être perturbée par des évolutions inattendues de la valeur des biens partagés, reste perfectible par le jeu de la variabilité de la soulte.

Ceci étant, il ne faut pas se méprendre sur la fonction du texte : si la révision de la soulte peut avoir pour effet de rétablir une égalité réalisée dans le partage, que la fluctuation postérieure de la valeur des biens a pu remettre en cause, elle ne peut être utilisée pour corriger un partage d'emblée inégalitaire et que la loi permet alors de corriger par une action spécifique, dite en complément de part, lorsque la lésion subie atteint au moins un quart (C. civ., art. 889 N° Lexbase : L0030HPS).

Bien plus encore, la révision de la soulte mise à la charge d'un des copartagés dans le cadre spécifique d'une donation-partage ne saurait légitimement poursuivre cet objectif, puisqu'à la différence des partages ordinaires, il n'est pas de l'essence d'une donation-partage d'être égalitaire.

La preuve en est d'ailleurs qu'une telle donation-partage, même lésionnaire, ne peut faire l'objet d'une action en complément de part (C. civ., art. 1075-3 N° Lexbase : L0225HPZ), pas plus qu'elle ne saurait faire l'objet d'une action en réduction, si tous les héritiers allotis et ayant accepté leur lot ont reçu leur part de réserve héréditaire (C. civ., art. 1077-1 N° Lexbase : L0231HPA).

La révision d'une soulte dans le cadre de l'action offerte par l'article 828 du Code civil (N° Lexbase : L9960HN9), auquel renvoie, de manière obligatoire, l'article 1075-4 du même code (N° Lexbase : L0226HP3), ne devrait donc avoir pour seule fonction que de corriger les effets de l'érosion monétaire, dont il faut bien admettre qu'elle n'était pas à l'origine du litige dans la présente affaire.

C'est donc maladroitement que la revalorisation des soultes payables à terme dans le cadre des donations-partages est soumise au même mécanisme de la dette de valeur que les partages ordinaires. On peut en effet estimer qu'en la matière, un simple mécanisme légal d'indexation ou la simple stipulation d'un intérêt, comme il en avait d'ailleurs été convenu dans la présente affaire, eût été suffisant à protéger le créancier de la dépréciation monétaire redoutée.

Pour conclure, si la plus-value prise par les actions cédées avaient pu être imputée à une modification des circonstances économiques, tel un brusque engouement des investisseurs pour les entreprises fromagères entraînant une augmentation subite de la valeurs des actions de la société R., d'un quart au moins, il eut été nécessaire d'appliquer l'article 833-1 (aujourd'hui 828) du Code civil et de revaloriser la soulte, parce que la loi en décide ainsi, même si on peut estimer ce mécanisme inadapté à la logique particulière de la donation-partage.

Mais en présence d'une plus-value, probablement latente dès le partage d'ascendant, et en toute hypothèse, indépendante de l'évolution des circonstances économiques postérieure à l'acte de donation-partage, on ne peut qu'approuver le rejet d'une demande en révision qui tendait selon toute vraisemblance, à pallier l'impossibilité d'agir en complément de part.


(1) Cass. civ. 1, 9 octobre 1979, n° 78-11.700 (N° Lexbase : A1442KQH) ; Cass. civ. 1, 31 janvier 1979, n° 77-12.688 (N° Lexbase : A6171CKR).
(2) Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-14.542, FS-P+B (N° Lexbase : A7447DBG) ; Cass. civ. 1, 30 janvier 2001, n° 98-14.930 (N° Lexbase : A9597ASA).
(3) Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 09-71.101, F-P+B+I (N° Lexbase : A3236G7Y).
(4) CA Douai, 6 mars 1973, D., 1974 p. 356, note J.-F. Vouin.
(5) Voir notamment : P. Catala, La réforme des liquidations successorales, Defrénois, 1982, n° 144-6 ; Grimaldi, Successions, 5ème éd., Litec, n° 907 ; Terré et Lequette, Les successions, 3ème éd., Dalloz n° 948.
(6) Sur cette notion de circonstances économiques et de ses limites : outre la note de Vouin précitée, notamment Terré et Lequette, Les successions, 3ème éd., Dalloz, n° 948 ; Grimaldi, Successions, 5ème éd. Litec, n° 907.
(7) Vouin, précit..
(8) Encyclopédie Dalloz, Partage 3°, n° 318.

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