La lettre juridique n°547 du 14 novembre 2013 : Licenciement

[Jurisprudence] Nullité du licenciement prononcé en violation de la liberté fondamentale de témoigner en justice

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.447, FS-P+B (N° Lexbase : A8165KNQ)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 15 Novembre 2013

L'article 6 §1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) inspire décidément la Chambre sociale de la Cour de cassation en cet automne 2013. Quelques jours seulement après avoir consacré une application originale de l'égalité des armes (Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882, FS-P+B+R N° Lexbase : A6852KMQ(1)), la Chambre sociale de la Cour de cassation consacre, dans une nouvelle décision en date du 29 octobre 2013, la liberté fondamentale de témoigner en justice dont la violation entraîne l'annulation du licenciement, ce dont on ne peut que se réjouir.
Résumé

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.


I - Nullité du licenciement prononcé en violation de la liberté fondamentale d'agir en justice

Origines. La Cour de cassation a engagé, à partir de l'arrêt "Clavaud" rendu en 1988 (2) et plus encore après l'arrêt "Hugues" de 2001 (3), un mouvement visant à rendre plus effective la protection des droits fondamentaux du travailleur en annulant toute rupture du contrat de travail prononcée en violation de ses droits essentiels, et ce alors que le législateur n'aurait pas explicitement prévu dans ce cas la nullité de la mesure.

La Cour de cassation s'est montrée pendant une grande décennie économe de l'application de cette possibilité d'annulation exorbitante du droit commun, écartant de nombreuses hypothèses (4) pour n'en retenir qu'une, celle d'une atteinte à la "liberté fondamentale de la défense" et du droit de produire des écrits en justice (5).

Le refus d'annuler les mesures de rétorsion à l'égard de salariés, qui avaient le mauvais goût de saisir le juge pour faire trancher leur différend professionnel, a été critiqué car ces mesures portent clairement atteinte au droit au juge fondé par la Cour européenne des droits de l'Homme sur l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Ces critiques ont porté leur fruit et l'année 2013 a vu la Haute juridiction assurer la protection effective de ce droit fondamental en revenant sur son refus d'annuler la rupture du CDD du salarié qui a saisi le juge d'une demande de requalification (6), puis en annulant le licenciement disciplinaire d'un salarié qui refusait un arrangement contraire à une décision du Conseil de Prud'hommes frappée d'appel (7).

Il faudra désormais ajouter ce nouvel arrêt en date du 29 octobre 2013, qui confirme les termes de la précédente décision en date du 28 mars 2006.

L'affaire. Un salarié avait été licencié pour avoir rédigé une attestation prétendument mensongère destinée à être produite dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un autre salarié, et d'avoir informé de cette démarche des collègues de travail.

La juridiction d'appel avait refusé d'annuler ce licenciement après avoir relevé que, contrairement aux allégations du salarié, le licenciement reposait non pas sur une atteinte à sa liberté de témoigner, mais sur le fait qu'il avait rédigé une fausse attestation et informé ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d'un autre salarié, donnant ainsi une publicité à son opposition envers sa direction.

Cet arrêt est cassé au visa des articles 6 et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la CESDH, la Haute juridiction affirmant, dans un attendu de principe, "qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur".

1 - Une confirmation justifiée

Une confirmation. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation assure ainsi la liberté de témoigner en justice du salarié, puisqu'en 2006 la Haute juridiction avait adopté une solution similaire dans l'arrêt "Agboton" (8). Il s'agissait déjà à l'époque, d'un salarié licencié en raison de la teneur d'attestations produites dans une instance opposant l'employeur à un collègue licencié, les écrits ayant été considérés comme "injurieux". La cour d'appel de Paris avait également refusé d'annuler le licenciement, et son arrêt avait été cassé au visa des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et L. 120-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5441ACI) devenu l'article L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P). C'est cette fois-ci, c'est la cour d'appel de Riom qui essuie les foudres de la Cour de cassation, et ce au double visa des articles 6 (droit au juge) et 10 (liberté d'expression) de la CESDH.

Cette solution appelle plusieurs remarques.

Un visa inédit. La première remarque concerne le visa de la censure et le rattachement direct de la solution au droit européen des droits de l'Homme.

En quelques jours, la Cour de cassation a donc, au visa de l'article 6 § 1de la CESDH, consacré deux solutions originales après avoir annulé le licenciement d'un salarié en raison d'un atteinte à l'égalité des armes (9), sans aucun relais dans le droit national, et singulièrement sans visa de l'article L. 1121-1 du Code du travail qui apparaissait auparavant (10). Voilà qui démontre, s'il en était encore besoin, à quel point la CESDH a pénétré profondément le droit national, et à quel point le juge national est devenu le garant de l'application de la Convention au quotidien.

Le double visa des articles 6 et 10 de la Convention est inédit dans la jurisprudence de la Chambre sociale, mais est apparu dans deux décisions de deux autres chambres de la Cour de cassation dans des affaires finalement comparables puisqu'elles concernaient la protection de la liberté de témoigner en justice.

En 2003, tout d'abord, la Chambre criminelle avait jugé que "le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces d'une information en cours de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires" (11).

En 2008, ensuite, la première chambre civile avait visé ces deux textes, ainsi que l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, pour protéger un avocat accusé d'avoir manqué à son obligation de confraternité, la Cour de cassation ayant retenu que "la teneur des conclusions incriminées n'excédait pas la mesure appropriée aux nécessités de l'exercice des droits de la défense à l'occasion d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement et fondé sur la contestation de l'impartialité de la juridiction dont cette décision émanait" (12).

Une configuration litigieuse particulière. La deuxième remarque porte sur la singularité de la situation par rapport à la décision rendue le 9 octobre concernant l'égalité des armes.

Dans cette précédente affaire, en effet, comme dans d'autres (13), le visa de l'article 6 § 1 protégeait le salarié en litige avec son employeur. Ici, il s'agit d'un salarié ayant témoigné dans un différend opposant son employeur à un collègue, ce qui explique que la Cour ait fait référence à la "liberté fondamentale de témoigner", "garantie d'une bonne justice". L'affirmation permet donc de généraliser la protection du droit de témoigner en justice, qui n'avait été jusque là reconnue que dans quatre cas très limités (14), à tel point d'ailleurs qu'on pourrait se demander si, au titre des droits fondamentaux du salarié, il ne serait pas utile de créer dans le Code du travail un article nouveau protégeant la liberté fondamentale de témoigner du salarié, soit distinctement, soit en ajoutant un nouveau motif discriminatoire à l'article L. 1132-1 (N° Lexbase : L8834ITD).

L'exception de mauvaise foi. La troisième remarque porte sur la limite que constitue la "mauvaise foi" et qui avait déjà été retenue s'agissant du salarié qui dénonce des faits de harcèlement (15).

Cette précision est parfaitement justifiée et apparaît d'ailleurs dans le texte qui protège depuis 2007 les salariés qui dénoncent ou témoignent de faits de corruption (16) et dans l'article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (N° Lexbase : L8986H39), qui protège d'une manière générale la "personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté" (17).

Cette précision est légitime, non seulement pour des raisons de bon sens, mais aussi par application du principe selon lequel "la fraude corrompt toute chose" et dont la Cour de cassation n'hésite pas à faire application pour empêcher une personne de mauvaise foi de tirer profit d'une situation qu'elle a frauduleusement provoquée (18).


(1) Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6852KMQ)), v. nos obs. Nullité du licenciement en raison de la violation par l'employeur du principe de l'égalité des armes, Lexbase Hebdo n° 545 du 24 octobre 2013 édition sociale (N° Lexbase : N9072BT8).
(2) Cass. soc., 28 avril 1988, JCP éd. E, 1988, obs. B. Teyssié ; Dr. soc., 1988, p. 428, concl. H. Ecoutin, note G. Couturier ; Dr. ouvrier 1988, p. 133, note G. Couturier ; D., 1988, p. 249, concl. H. Ecoutin, note A. Jeammaud et M. Le Friand ; D., 1988, pp. 63-70 concl. Jean-Maurice Verdier ; D., 1988, p. 437, obs. E. Wagner ; RPDS,1988, p. 184, note G. Lyon-Caen ; RPDS, 1988, p. 218, note M. Cohen ; Cons. prud'h. Montluçon, 24 novembre 1986, Dr. ouvr., 1986, p. 203, note G. Lyon-Caen ; Dr. ouvrier 1987, p. 1, note M. Henry ; CA Riom, 2 mars 1987, D., 1987, p. 427, note E. Wagner ; Dr. ouvr., 1987, p. 100 , note G. Lyon-Caen).
(3) Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.735 F-D (N° Lexbase : A0149ATP); Dr. soc., 2001, p. 1117, obs. C. Roy- Loustaunau ; Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.978, F-D (N° Lexbase : A8553DIM) ; Cass. soc., 22 février 2006, n° 03-46.027, F-D (N° Lexbase : A1730DNE).
(4) Pas de nullité en cas de saisine du juge d'une demande de requalification de CDD en CDI : Cass. soc., 13 mars 2001 préc. - Pas de liberté fondamentale de se vêtir librement : Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273, FS P+B+R+I (N° Lexbase : A6668CK8), Dr. soc., 2003, p. 808, chron. P. Waquet ; JCP, éd. G, 2003, note D. Corrignan-Carsin. P. Lokiec, Tenue correcte exigée. Des limites à la liberté de se vêtir à sa guise ; Dr. soc., 2004, p. 132. Pas de nullité pour une violation du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état : Cass. soc., 31 mars 2004, 01-46.960, FS-P+B (N° Lexbase : A7474DBG), Dr. soc., 2004, p. 666, v. nos obs. Pas le droit de saisir le juge d'une demande en rétablissement de l'égalité salariale : Cass. soc., 20 février 2008, n° FS-P (N° Lexbase : A0557D7R) Dr. soc., 2008, p. 530.
(5) Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695, FS-P+B (N° Lexbase : A8616DNG).
(6) Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6281I7R), v. les obs. de B. Gauriau La protection du droit d'agir en justice à l'épreuve du droit de la rupture anticipée du CDD, Lexbase Hebdo n° 519 du 14 mars 2013 édition sociale (N° Lexbase : N6134BTD) ; Procédures, 1er avril 2013, p. 21, note A. Bugada ; Dr. soc., 2013 p. 415, chron. J. Mouly ; JCP éd. S, 2006, n° 19, p. 24, obs. PY Verkindt.
(7) Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6852KMQ), v. nos obs. Nullité du licenciement en raison de la violation par l'employeur du principe de l'égalité des armes, Lexbase Hebdo n° 545 du 24 octobre 2013 édition sociale (N° Lexbase : N9072BT8).
(8) Arrêt Agboton, préc..
(9) Cass. soc., 9 octobre 2013, préc..
(10) Elle a également censuré, au visa de l'article 6 § 1, une décision dans laquelle le président avait accusé l'employeur d'avoir "réinventé le servage", la Haute juridiction estimant que la cour d'appel avait statué en "des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité" : Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-16.840, F-D (N° Lexbase : A4684KNS).
(11) Cass. crim., 11 février 2003, n° 01-86.696, F-P+F+I (N° Lexbase : A1988A7R). Confirmation de Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-85.237, F-P+F+I (N° Lexbase : A8855AYM) : un journaliste ne peut être poursuivi pour recel alors qu'il a produit en justice des pièces couvertes par le secret de l'instruction, dès lors que cette production a été rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense (Rev. science crim., 2002, p. 619, note J. Francillon et p. 881, note J.-F. Renucci ; D., 2002, p. 2453).
(12) Cass. civ. 1, 3 juillet 2008, n° 07-15.493, F-D (N° Lexbase : A4898D9B).
(13) Salarié ayant saisi le juge d'une demande en requalification d'un CDD, ou de rétablissement de l'égalité salariale (Cass. soc., 20 février 2008, préc.).
(14) C. trav., art. L. 1132-3 (N° Lexbase : L0678H9Y), C. trav., art. L. 1152-2 (N° Lexbase : L8841ITM), C. trav., art. L. 1153-2 (N° Lexbase : L8842ITN) et C. trav., art. L. 1161-1 (N° Lexbase : L0763H97).
(15) Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092, FP-P+B+R (N° Lexbase : A7131EDH), v. nos obs., Nullité du licenciement du salarié qui se trompe de bonne foi en dénonçant des faits non avérés de harcèlement, Lexbase Hebdo n° 343 du 26 mars 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9827BIS).
(16) C. trav., art. L. 1161-1 (N° Lexbase : L0763H97).
(17) La même réserve existe pour les salariés "lanceurs d'alerte" dans la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (N° Lexbase : L6336IWL) (C. trav., art. L. 4133-1 N° Lexbase : L6380IW9 et art. L. 4133-2 N° Lexbase : L6381IWA).
(18) Ainsi le salarié qui refuse de signer son CDD ou son contrat de mission pour espérer en obtenir ultérieurement la requalification : Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552, FS-P+B (N° Lexbase : A1563EUG), RDT, 2010, p. 366 ; v. nos obs. La fraude (du salarié) corrompt toute chose, Lexbase Hebdo n° 390 du 8 avril 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N7275BNR). Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, FS-P+B (N° Lexbase : A3741IEB), v. les obs. de G. Auzero, Le salarié ayant délibérément refusé de signer un CDD de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ne peut obtenir sa requalification en CDI, Lexbase Hebdo n° 478 du 22 mars 2012 édition sociale (N° Lexbase : N0880BTR) ; s'agissant du bénéfice du statut de conjoint salarié, écarté en cas de fraude : Cass. soc., 15 décembre 2004, n° 02-45.866, F-P+B (N° Lexbase : A4698DEQ), v. les obs. S. Martin-Cuenot, La fraude corrompt tout : application au conjoint du chef d'entreprise salarié -Lexbase Hebdo n° 149 du 6 janvier 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4165ABU).

Décision

Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.447, FS-P+B (N° Lexbase : A8165KNQ).

Cassation partielle (CA Riom, 4ème ch. soc, 15 mai 2012, n° 10/03299 N° Lexbase : A6825ILD).

Textes visés : CESDH, art. 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la CESDH.

Mots clef : licenciement, nullité, liberté fondamentale de témoigner.

Liens base : (N° Lexbase : E9237ESW).

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