Art. L1152-2, Code du travail
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L8841ITM
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
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Cité par Art. L1152-4, Code du travail
Cité par Art. L1155-2, Code du travail
Ancien texte Art. L122-49, Code du travail
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