Le Quotidien du 25 avril 2024 : Construction

[Brèves] La fin des troubles anormaux du voisinage du constructeur ?

Réf. : Loi n° 2024-346, du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels N° Lexbase : L1327MM4 ; C. civ., art. 1253 N° Lexbase : L1475MML

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Avril 2024

► La responsabilité du trouble anormal du voisinage est désormais codifiée ; cela devrait conduire à limiter les contentieux, notamment dans le domaine de la construction.

Oyé oyé, le roi est mort, vive le roi !

La loi n° 2024-346, du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, vient de codifier la théorie des troubles anormaux du voisinage du voisinage.

Longtemps fondée sur les dispositions des articles 544 N° Lexbase : L3118AB4 et 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 du Code civil, la formule selon laquelle « Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » est aujourd’hui un principe général du droit. Autrement dit, cette création prétorienne s’applique en tant que principe, sans fondement textuel particulier. Ainsi, un voisin qui s’estime victime d’un trouble anormal peut assigner le voisin qu’il soit propriétaire ou non. C’est ainsi que la jurisprudence a pu admettre l’action du voisin contre les constructeurs d’un chantier situé sur le fonds contigu au sien (pour exemple, Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-16.248, FS-D N° Lexbase : A0868RQ9).

La mise en œuvre de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est redoutable. D’abord, parce qu’il s’agit d’une responsabilité objective. La preuve de l’absence de faute du voisin est indifférente (pour exemple, Cass. civ. 3, 25 octobre 1972, n° 71-12.434, publié au bulletin N° Lexbase : A9839CIA). Ensuite parce que la notion de trouble, forcément subjective, est, pour le moins, protéiforme (bruit, odeur, poussière, construction, végétation, glissement de terrain, eaux de pluie, etc.). Enfin, parce que seule l’anormalité du trouble importe (pour exemple toujours, Cass. civ. 3, 2 décembre 1982, n° 80-13.159, publié au bulletin N° Lexbase : A7994CES), ce qui rend inopérant le respect de la règlementation applicable. Or, la qualification de ce qui est normal ou non, est, à se risquer au jeu de mots, troublante en droit. L’application en droit de la construction est constante depuis près de vingt-cinq ans et il est à craindre que cet article ne renouvelle cet effet d’aubaine pour les voisins, toujours victimes de bruits, de poussières, d’odeurs ou de gênes du fait d’un chantier.

Revenons-en à la réforme. Le nouvel article 1253 dispose que :

« Les troubles anormaux du voisinage
Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

À retenir. L'article 1253 dresse une liste des auteurs « potentiels » de troubles de voisinage.

On ne sait pas bien si elle est exhaustive... Il appartiendra donc désormais au juge de trancher la question, notamment celle du syndicat des copropriétaires qui n'est pas visé par le texte.

Il semblerait que les constructeurs soient exclus puisque l’article fait expressément référence au maître d’ouvrage. Cela ne revient pas pour autant à empêcher l’action récursoire du maître d’ouvrage contre le constructeur. Le point devra être précisé.

  • L'article 1253 entérine la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage comme une responsabilité de plein droit.
  • Feu l'article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L1041LWH. Celui-ci est abrogé ! Mais l'exception d'antériorité est conservée dans le Code civil avec quelques modifications non substantielles puisque sont notamment désormais visées les activités « quelle qu'en soit leur nature ».

Une importante réforme donc, qui va également entraîner une modification des polices d’assurances.

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