Le Quotidien du 25 avril 2024 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions du Conseil d’État sur l’erreur comptable délibérée

Réf. : CE Contentieux, 22 mars 2024, n° 471089, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A47272WY

Lecture: 3 min

N9098BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions du Conseil d’État sur l’erreur comptable délibérée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106986462-breves-precisions-du-conseil-detat-sur-lerreur-comptable-deliberee
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 24 Avril 2024

Le Conseil d’État est revenu le 22 mars 2024 sur les conséquences d’une erreur comptable délibérée sur le bien-fondé des redressements auxquels l’administration a procédé.

Faits. Une société a inscrit à son passif une dette correspondant à un prêt qui lui aurait été consenti par un associé A, une société britannique. L’administration fiscale a remis en cause, à la suite d’une vérification de comptabilité de cette société, la réalité de ce prêt et estimé que le solde créditeur du compte courant de cet associé constituait par suite un passif injustifié.

Procédure. La société contestant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la remise en cause du passif injustifié, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge du supplément d’IS auquel cette société a été assujettie en conséquence de la remise en cause de ce passif. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA01725 N° Lexbase : A97388YC).

Solution du CE. La circonstance que le prêt en cause a en réalité été consenti par un associé B, par virement d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire à l’étranger, est sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où, la société ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission.

L’administration fiscale a légalement pu assortir les rehaussements d’IS de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du Code général des impôts N° Lexbase : L4733ICB en se fondant sur ce que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant de l’associé A et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi.

Précisions. La jurisprudence refuse à un contribuable la possibilité de corriger, comme le précise le commissaire du Gouvernement Pierre Collin, les « incorrections comptables » qu'il a délibérément ou volontairement commises en toute connaissance de cause (CE Contentieux 12 mai 1997, n° 160777 N° Lexbase : A9837ADP) et qui lui sont par conséquent pleinement opposables. Le Conseil d’État a apporté une nuance en jugeant que lorsqu'elle n'a pas eu pour conséquence d'augmenter son actif net mais a seulement affecté par compensation deux comptes de passif enregistrant une même créance d'un même tiers et n'entrant pas dans la catégorie des comptes de capitaux propres (CE 3e et 8e s.-sect. réunies, 25 mars 2013, n° 355035, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3277KBY).

newsid:489098

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.