Le Quotidien du 9 avril 2024 : Transport

[Brèves] Établissement d’un carnet de transport international routier et responsabilité du transporteur envers le commissionnaire

Réf. : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-22.586, F-B N° Lexbase : A17892XK

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par Vincent Téchené

le 08 Avril 2024

► Constitue une faute du transporteur le fait pour ce dernier d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné.

Faits et procédure. Par deux lettres de voiture du 24 août 2016, la société XPO, commissionnaire de transport, agissant pour le compte de la société NTN, a chargé la société Trans-Wek du transport de France jusqu'en Russie de deux lots de pièces détachées pour l'automobile, l'un de soixante-sept colis pour un poids de 5,8 tonnes, l'autre de cent trois colis pour un poids de 7,7 tonnes. Ce transport voyageait sous un régime douanier de transit international dénommé régime TIR (Transport international routier), régi par la convention TIR du 14 novembre 1975.

Le 31 août 2016, les douaniers biélorusses ayant constaté que le chargement excédait de cinq tonnes les mentions figurant sur le carnet TIR, les soixante-sept colis non déclarés ont été saisis.

Le 3 octobre 2017, la société XPO et son assureur, la société Axa, ont assigné la société Trans-Wek en indemnisation.

La cour d’appel (CA Chambéry, 7 juin 2022, n° 20/00572 N° Lexbase : A144477M) a condamné le transporteur à payer une certaine somme au commissionnaire. Le transporteur a donc formé un pourvoi en  cassation.

Décision. La Cour de cassation relève que selon l’arrêt d’appel, il résulte de l'article 11 de la CMR N° Lexbase : L4084IPX qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur.

Or, l’arrêt d’appel a bien retenu que la société Trans-Wek, c’est-à-dire le transporteur, reconnaît avoir disposé de deux lettres de voiture comportant le nombre de colis comptabilisés par le chauffeur. Les juges du fond relèvent alors qu'arrivé à la frontière biélorusse, étant pourtant en possession de ces deux documents et sachant que les informations qui lui avaient été adressées étaient erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et au regard du chargement dont il a eu connaissance, comme en attestent les échanges de messages intervenus entre le préposé du transporteur et le commissionnaire, le chauffeur a néanmoins, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par mail, édité un carnet TIR ne faisant mention que d'une lettre de voiture portant sur cent trois colis, soit une différence de plus de cinq tonnes avec la consistance du chargement.

La Haute juridiction en conclut que la cour d'appel a pu déduire que le chauffeur avait commis une faute engageant la responsabilité du transporteur envers le commissionnaire de transport.

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