Le Quotidien du 9 avril 2024 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Le client met fin au mandat de l’avocat avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel : quid des honoraires de résultats ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 22-18.382, F-B N° Lexbase : A63422ZW

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par Marie Le Guerroué

le 08 Avril 2024

► Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; dès lors, ne peut prétendre à des honoraires de résultat l'avocat qui a été dessaisi avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel entre son client et son employeur.

Faits et procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts à une société d’avocat dans un litige l'opposant à son employeur. Une convention d'honoraires avait été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Elle ne comportait aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat. Le 22 mai 2019, le client a déchargé l'avocat de la procédure. Il a signé en octobre 2019 une transaction avec son employeur. L'avocat, qui lui a réclamé, en vain, paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

Ordonnance. Pour fixer à la somme de 16 200 euros le montant des honoraires de résultats dus à l'avocat, l'ordonnance retient que le dessaisissement de l'avocat par son client est intervenu deux jours après la formalisation d'une proposition transactionnelle d'un montant deux fois supérieur à celui initialement proposé par l'employeur. Elle en déduit qu'en signant ensuite une transaction hors la présence de l'avocat, la convention a été exécutée de mauvaise foi par le client et que le dessaisissement doit être privé d'effet.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rend sa décision au visa de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ. Elle précise qu’i­l résulte de ce texte que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il constatait que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé le texte précité.
Cassation. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Pau.

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