Le Quotidien du 22 mars 2024 : Baux d'habitation

[Brèves] Le locataire d’un bien acheté moyennant un PTZ peut-il se prévaloir du non-respect des engagements incombant au propriétaire pour s’affranchir du paiement du loyer ?

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2024, n° 21-25.798, FS-B N° Lexbase : A21172UX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Mars 2024

► La seule sanction prévue par l'article L. 31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation en cas de non-respect des conditions attachées au maintien d'un prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, étant l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital restant dû, le locataire d'un bien dont l'acquisition a été financée par un tel prêt ne peut se prévaloir de ce non-respect pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location.

Voilà une question intéressante que la Cour de cassation vient trancher dans son arrêt rendu le 14 mars 2024 : le locataire d’un bien acheté moyennant un PTZ peut-il se prévaloir du non-respect des engagements incombant au propriétaire pour s’affranchir du paiement du loyer ?

La question pouvait inversement être formulée ainsi : le bailleur peut-il se prévaloir de stipulations d'un bail conclu en violation des dispositions légales lui interdisant le louer le bien lui appartenant ou limitant à tout le moins le montant du loyer exigible ?

La réponse à cette dernière question était négative selon la locataire en l’espèce, ainsi qu’elle le prétendait au soutien de son pourvoi formé contre l’arrêt auquel elle faisait grief de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de rejeter sa demande de fixation du montant du loyer, et de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Mais la Haute juridiction ne l’entend pas ainsi : selon elle, il résulte des articles L. 31-10-6 N° Lexbase : L3195KWA et R. 31-10-6 N° Lexbase : L0294LCU du Code de la construction et de l'habitation que le maintien du prêt à taux zéro, en cas de location d'un logement acquis au moyen de ce prêt, est soumis au respect de certaines conditions dont la méconnaissance peut avoir pour effet, en application de l'article L. 31-10-7 du même code N° Lexbase : L2649IXE, de rendre exigible le remboursement du capital restant dû.

Ayant relevé que la seule sanction prévue en cas de non-respect des conditions de maintien d'un tel prêt est l'obligation de rembourser l'intégralité de ce prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que la locataire ne pouvait s'en prévaloir pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location.

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