Le Quotidien du 22 mars 2024 : Autorité parentale

[Brèves] Protection des enfants contre les violences intrafamiliales : la loi « Santiago » publiée au JO

Réf. : Loi n° 2024-233, du 18 mars 2024, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales N° Lexbase : L8646MLS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Mars 2024

► La loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, dite « Santiago », a été publiée au Journal officiel du 19 mars 2024 ; elle complète les Codes civil et pénal.

En moins de cinq ans, il s’agit de la troisième loi visant à agir contre les violences au sein de la famille et à protéger les victimes de violences conjugales : elle fait suite à la loi n° 2019-1480, du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille N° Lexbase : L2114LUT (v. I. Corpart, Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales, Lexbase Droit privé, janvier 2020, n° 809 N° Lexbase : N1877BY8) ; ainsi qu’à la loi n° 2020-936, du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales N° Lexbase : L7970LXH (v. A. Gouttenoire, La loi du 30 juillet 2020 : un nouveau pas dans la protection civile de toutes les victimes de violences conjugales, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 836 N° Lexbase : N4539BYR).

Ces textes ont ainsi notamment permis de faire progresser la protection des enfants en introduisant :

  • la suspension automatique de l’autorité parentale du parent poursuivi ou condamné pour crime commis sur l'autre parent (C. civ., art. 378-2 N° Lexbase : L2992LUD) ;
  • une possibilité de retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l'égard du parent condamné pour un délit (et plus seulement pour un crime) commis sur son enfant ou sur l’autre parent (C. civ., art. 378 N° Lexbase : L8562LXE).

Encore jugées insuffisantes, ces dispositions ont donc été complétées par la présente loi en date du 18 mars 2024, qui contient notamment trois mesures phares :

  • le principe du retrait total de l'autorité parentale en cas d'inceste ou de crime (C. civ., art. 378 modifié) ;
  • la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste ou de crime (C. civ., art. 378-2 modifié) ;
  • un nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 377 modifié).

Ainsi, la loi rend davantage systématique le retrait total de l’autorité parentale par les juridictions en cas de condamnation pour les infractions les plus graves : agression sexuelle ou viol incestueux ou autre crime sur son enfant ; crime commis sur l'autre parent.

La loi élargit également la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement au parent poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle ou viol incestueux ou pour tout autre crime commis sur son enfant. Cette suspension vaudra jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.

Par ailleurs, la loi prévoit un nouveau cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation (même non définitive) pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant par un parent s'il est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Il s'agit de permettre à la personne ou au service d'aide sociale à l'enfance (ASE) qui a recueilli l’enfant, lorsque l’autre parent n'a plus l’autorité parentale, ou qu’il est décédé, ou en l'absence de filiation à son égard, de prendre toutes les décisions nécessaires à l’organisation de la vie de l'enfant, sans avoir à obtenir l’autorisation du parent poursuivi ou condamné.

Pour aller plus loin : la présente loi fera l’objet d’un commentaire détaillé par le Professeur Adeline Gouttenoire, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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