Le Quotidien du 10 novembre 2023 : Congés

[Brèves] Délai de report des congés payés non pris : enfin une réponse de la CJUE ?

Réf. : CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-271/22 N° Lexbase : A69451UR

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par Lisa Poinsot

le 19 Novembre 2023

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 9 novembre 2023 ne répond pas à la question de la durée de report applicable aux congés payés, mais présente des éléments de réponse concernant l'application d'un délai de report illimité des congés payés prévue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023.

Faits et procédure. Des salariés en CDI saisissent la juridiction prud'homale française en raison du refus de leur employeur de bénéficier de jours de congés acquis, mais non pris en raison d’arrêts de travail pour maladie. En outre, leur employeur a refusé de leur verser l’indemnité financière pour congé non pris après la fin de leur relation de travail. Dans le cadre de ce litige, le conseil de prud’hommes d’Agen s’interroge sur :

  • le point de savoir si les salariés peuvent se prévaloir du droit au congé annuel payé, visé à l’article 7, § 1 de la Directive n° 2003/88, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM, à l’égard de leur employeur ;
  • la durée de report raisonnable pouvant être retenue ;
  • le point de savoir si, en l’absence de disposition nationale délimitant ladite durée, l'application d'un délai de report illimité serait éventuellement conforme au droit de l’Union européenne.

Autrement dit, la juridiction prud’homale demande :

  • quelle est la durée de report raisonnable des congés payés ?
  • en l’absence de dispositions spécifiques réglementant ce droit au report, l’application d’un délai de report illimité, prévue par la Cour de cassation, est-elle contraire à la Directive ?

Rappel. Par trois arrêts en date du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le droit du travail français au profit du droit de l’Union européenne, en matière de congés payés :

  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, FP-B+R N° Lexbase : A47891GH : les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnels ou non-professionnels) ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler ;
  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638, FP-B+R N° Lexbase : A47951GP : en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an ;
  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529, FP-B+R N° Lexbase : A47921GL : le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé doit être fixé à l'expiration de la période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement.

    La CJUE relève que le Conseil d’État considère que le droit aux congés payés non pris expire 15 mois après la fin de l’année de référence. Au contraire, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas à limiter le report dans cette hypothèse.

    Les solutions.

    • Sur la question de la durée de report raisonnable des congés payés :

    Quelle doit être la durée de report applicable aux congés payés en cas de période de référence égale à 1 an ? La CJUE ne répond pas expressément à cette question. Elle se déclare incompétente pour définir la durée raisonnable de report du droit aux congés payés annuels. Selon elle, cette décision est du ressort de chaque État membre. Le rôle de la CJUE se limite en effet à s’assurer que les décisions prises au niveau national respectent les droits conférés par les normes européennes. Autrement dit, dès que le législateur national aura fixé la durée du report des congés payés, la CJUE pourra l'examiner afin de vérifier qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à ce droit au congé payé annuel.

    • Sur la question de l'application d'un délai de report illimité, prévue par la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spécifiques réglementant ce droit de report :

    En l’absence de dispositions spécifiques limitant expressément au sein du Code du travail ce droit au report, est-ce que l'application d'un droit de report illimité, prévue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2023, à défaut de dispositions conventionnelles sur le report, est conforme au droit de l'Union européenne ? La CJUE indique que les limites du droit de report doivent être prévues par la législation propre à chaque État membre. Elle rappelle néanmoins qu'une logique de cumul illimité de droits à congés payés ne répond pas à la finalité du droit à congés payés annuels. 

    En outre, la CJUE précise que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions conventionnelles, à ce que le législateur ou le juge national permette au salarié de demander pour deux périodes de référence consécutives, le bénéfice des congés payés acquis mais non pris en raison d'un arrêt maladie longue durée, si cette demande est réalisée dans un délai de 15 mois qui suit la fin de la période de référence. 

    Pour aller plus loin :

     

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