Le Quotidien du 10 novembre 2023

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] État des lieux par huissier : le partage des frais conditionné par le strict respect du formalisme de convocation

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 22-20.183, FS-B N° Lexbase : A42881PI

Lecture: 3 min

N7326BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Décembre 2023

► Il résulte de l'article 3-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 que, lorsque les parties n'ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins sept jours à l'avance, celle qui a pris l'initiative de faire établir l'état des lieux par un huissier de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût.

Le deuxième alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z00049UY prévoit en effet que, « si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa [c’est-à-dire à l’amiable], il est établi par un commissaire de justice [anciennement huissier de justice], sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Dans son arrêt rendu le 26 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation déduit de ces dispositions la solution précitée, autrement dit la sanction du non-respect du formalisme ainsi prévu, et en l’occurrence le non-respect du délai de convocation : la partie ayant pris l’initiative de faire établir l’état des lieux par huissier de justice devra en assumer seule les frais.

Aussi, en l’espèce, elle approuve la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, ayant constaté que les locataires avaient été avisés moins de sept jours à l'avance de la date à laquelle les opérations de constat seraient réalisées, en avait exactement déduit que la demande de remboursement de la moitié du coût de l'établissement de l'état des lieux de sortie devait être rejetée.

On relèvera que la solution peut interpeller dans la mesure où la sanction pèse sur la partie à l’initiative de la démarche de faire établir l’état des lieux par commissaire de justice, en cas de non-respect d’obligations dont elle n’est pas débitrice, et qu’elle ne peut donc maîtriser, puisque c’est le commissaire de justice qui est débiteur des formalités de convocation.

Par ailleurs, en l’espèce, le bailleur, au soutien de son pourvoi, faisait valoir que la méconnaissance de cette exigence n'avait causé aucun grief (l’un des colocataires était présent lors du constat d’état des lieux). Mais l’argument ne trouve pas écho auprès de la Cour de cassation qui s’en tient à une interprétation stricte des textes.

Quoi qu’il en soit, on rappellera que la responsabilité de l’une ou l’autre des parties quant à l'absence d’établissement d'un état des lieux à l’amiable peut être retenue pour justifier que l’entièreté des frais soit mis à sa charge (Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 21-24.024, F-D N° Lexbase : A46669D8 : ayant constaté que la bailleresse, qui avait seule mandaté l'huissier de justice, n'avait procédé à l'état des lieux de sortie qu'après le départ de la locataire à l'expiration du délai de préavis, en dépit des sollicitations en temps utile de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande de partage des frais d'établissement de l'état des lieux devait être rejetée).

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Congés

[Brèves] Délai de report des congés payés non pris : enfin une réponse de la CJUE ?

Réf. : CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-271/22 N° Lexbase : A69451UR

Lecture: 6 min

N7343BZY

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 9 novembre 2023 ne répond pas à la question de la durée de report applicable aux congés payés, mais présente des éléments de réponse concernant l'application d'un délai de report illimité des congés payés prévue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023.

Faits et procédure. Des salariés en CDI saisissent la juridiction prud'homale française en raison du refus de leur employeur de bénéficier de jours de congés acquis, mais non pris en raison d’arrêts de travail pour maladie. En outre, leur employeur a refusé de leur verser l’indemnité financière pour congé non pris après la fin de leur relation de travail. Dans le cadre de ce litige, le conseil de prud’hommes d’Agen s’interroge sur :

  • le point de savoir si les salariés peuvent se prévaloir du droit au congé annuel payé, visé à l’article 7, § 1 de la Directive n° 2003/88, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM, à l’égard de leur employeur ;
  • la durée de report raisonnable pouvant être retenue ;
  • le point de savoir si, en l’absence de disposition nationale délimitant ladite durée, l'application d'un délai de report illimité serait éventuellement conforme au droit de l’Union européenne.

Autrement dit, la juridiction prud’homale demande :

  • quelle est la durée de report raisonnable des congés payés ?
  • en l’absence de dispositions spécifiques réglementant ce droit au report, l’application d’un délai de report illimité, prévue par la Cour de cassation, est-elle contraire à la Directive ?

Rappel. Par trois arrêts en date du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le droit du travail français au profit du droit de l’Union européenne, en matière de congés payés :

  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, FP-B+R N° Lexbase : A47891GH : les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnels ou non-professionnels) ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler ;
  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638, FP-B+R N° Lexbase : A47951GP : en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an ;
  • Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529, FP-B+R N° Lexbase : A47921GL : le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé doit être fixé à l'expiration de la période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement.

    La CJUE relève que le Conseil d’État considère que le droit aux congés payés non pris expire 15 mois après la fin de l’année de référence. Au contraire, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas à limiter le report dans cette hypothèse.

    Les solutions.

    • Sur la question de la durée de report raisonnable des congés payés :

    Quelle doit être la durée de report applicable aux congés payés en cas de période de référence égale à 1 an ? La CJUE ne répond pas expressément à cette question. Elle se déclare incompétente pour définir la durée raisonnable de report du droit aux congés payés annuels. Selon elle, cette décision est du ressort de chaque État membre. Le rôle de la CJUE se limite en effet à s’assurer que les décisions prises au niveau national respectent les droits conférés par les normes européennes. Autrement dit, dès que le législateur national aura fixé la durée du report des congés payés, la CJUE pourra l'examiner afin de vérifier qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à ce droit au congé payé annuel.

    • Sur la question de l'application d'un délai de report illimité, prévue par la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spécifiques réglementant ce droit de report :

    En l’absence de dispositions spécifiques limitant expressément au sein du Code du travail ce droit au report, est-ce que l'application d'un droit de report illimité, prévue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2023, à défaut de dispositions conventionnelles sur le report, est conforme au droit de l'Union européenne ? La CJUE indique que les limites du droit de report doivent être prévues par la législation propre à chaque État membre. Elle rappelle néanmoins qu'une logique de cumul illimité de droits à congés payés ne répond pas à la finalité du droit à congés payés annuels. 

    En outre, la CJUE précise que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions conventionnelles, à ce que le législateur ou le juge national permette au salarié de demander pour deux périodes de référence consécutives, le bénéfice des congés payés acquis mais non pris en raison d'un arrêt maladie longue durée, si cette demande est réalisée dans un délai de 15 mois qui suit la fin de la période de référence. 

    Pour aller plus loin :

     

    newsid:487343

    Droit des étrangers

    [Brèves] Opposition à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage pour indignité

    Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 octobre 2023, n° 469227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40991PI

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    N7321BZ8

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    par Yann Le Foll

    Le 13 Novembre 2023

    ► Une responsabilité particulière dans le recrutement dans une mosquée d'un prédicateur connu pour des propos radicaux et violents peut justifier la prise d’un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité pour indignité.

    Faits. Un ressortissant tunisien a souscrit le 27 novembre 2019 une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française de l’intéressé au motif qu'il ne pouvait être regardé comme étant digne de l'acquérir.

    L’étranger est le président de l'association gestionnaire d'une mosquée qui a eu une responsabilité particulière dans le recrutement et le maintien en fonction de l'un des prédicateurs, connu pour des propos d'une teneur radicale et violente, en particulier sur les réseaux sociaux, encourageant la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française.

    Les prétendus changements de comportement de ce prédicateur ont été contredits, en particulier par les positions qu'il a prises lors de l'attentat de Nice en octobre 2020.

    Décision. Dans ces circonstances, le Gouvernement, qui s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par cet étranger sur le fondement de l'article 21-4 du Code civil N° Lexbase : L1171HP3, n'a pas fait une inexacte application de ses dispositions (voir pour la même solution concernant les liens entretenus avec les services de renseignement de la Tunisie, CE, 2°-7° ch. réunies, 26 avril 2022, n° 449785, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59037U8).

    newsid:487321

    Santé et sécurité au travail

    [Brèves] Avis d’inaptitude : impossible contestation devant les juges du fond !

    Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 22-12.833, FS-B N° Lexbase : A33401PE

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    N7312BZT

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    par Laïla Bedja

    Le 09 Novembre 2023

    ► Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail.

    Les faits et procédure. Un salarié a été embauché en qualité de préparateur aéronautique en 2005. En 2006, l’employeur et le salarié sont convenus d’ajouter aux fonctions initiales celles de responsables d’activité préparation A 340. Ce dernier a été placé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018 et déclaré inapte au poste de coordinateur le 26 avril 2018, le médecin du travail précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a été licencié le 29 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale.

    La cour d’appel. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que l’article R. 4624-45 du Code du travail N° Lexbase : L2346LUG ne précise rien s'agissant d'une contestation portant sur des éléments qui ne sont pas de nature médicale. Le salarié qui constate que l’intitulé du poste n’est pas celui auquel il était affecté au moment de la déclaration d’inaptitude, peut contester l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une contestation du licenciement pour inaptitude prononcé, en se fondant sur un non-respect de la procédure de constat d'inaptitude. Pour la cour d’appel, l’analyse du poste occupé est déterminante pour ce constat, peu important que l'état de santé du salarié fasse finalement obstacle à tout reclassement dans un emploi.

    L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

    La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa articles L. 4624-7 du Code du travail N° Lexbase : L4459L7B, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018, et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-738, du 17 juillet 2019, et R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698, du 15 décembre 2017. Le salarié ne pouvait contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail.

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle, Les recours contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3272ETD.

    newsid:487312

    Sociétés

    [Brèves] Conséquence de la contrefaçon de signature du PV d’AG de nomination du gérant sur les conventions conclues pas lui

    Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 21-17.937, FS-B N° Lexbase : A42761P3

    Lecture: 3 min

    N7298BZC

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    par Perrine Cathalo

    Le 09 Novembre 2023

    ► La contrefaçon d'une signature figurant sur un procès-verbal d'assemblée générale portant désignation d'un gérant constitue une irrégularité dans la nomination, au sens de l'article 1846-2 du Code civil ; sauf collusion frauduleuse entre le gérant et le tiers cocontractant, la publication de la nomination du gérant sur la base d'un procès-verbal convaincu de faux fait obstacle, par application du texte précité, à la contestation par la société de conventions conclues en son nom par la personne désignée gérant dans de telles conditions.

    Faits et procédure. Une société civile d’exploitation agricole (la société Epacc) est propriétaire de parcelles en nature de vignes, qui ont été données à bail à deux personnes physiques en 2002.

    Par des actes notariés du 6 septembre 2008, ces baux ont fait l’objet d’avenants conférant à une seconde société civile d’exploitation agricole (la société du Barrois 2000) la qualité de copreneur, rétroactivement à compter de la date d'effet de chacun des baux. Les 30 juin et 28 août 2009, deux baux à complant ont été consentis dans les mêmes conditions à la société du Barrois 2000, portant sur d'autres parcelles appartenant à la société Epacc.

    Le 13 novembre 2015, contestant la qualité de gérant du dirigeant de la société Barrois 2000, dont celui-ci s'était prévalu pour la représenter lors de la signature des baux et avenants précités, la société Epacc a assigné la société du Barrois 2000 aux fins d'obtenir son expulsion des parcelles en litige.

    Le 26 juillet 2016, le gérant de la société Epacc a déposé au greffe du tribunal de grande instance une inscription de faux incidente à l'encontre de plusieurs pièces versées au débat par la société du Barrois 2000, dont les baux et avenants précités.

    Les deux procédures ont été jointes, puis une expertise graphologique a été ordonnée.

    Par une décision du 13 avril 2021, la cour d’appel (CA Reims, 13 avril 2021, n° 20/00576) a rejeté les demandes d’inscription de faux incidentes.

    La société Epacc a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.   

    Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.

    Si la Cour reconnaît que la contrefaçon de la signature du président de séance sur le procès-verbal d’assemblée générale constitue une irrégularité dans la nomination du gérant au sens de l’article 1846-2, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L2042ABA, elle affirme néanmoins que cette nomination n’en est pas moins inexistante et qu’elle ne fonde pas la société à se prévaloir de son irrégularité pour contester les engagements pris en son nom par les personnes ainsi désignées.

    Pour justifier leur solution, les Hauts magistrats rappellent que le but premier de la publicité légale est d’assurer la protection des tiers – lesquels ne disposent pas d'autres moyens que les mesures de publicité légale pour s'assurer de la régularité de la nomination d'une personne se disant gérant d'une personne morale –, si bien que seuls les actes les plus graves commis au préjudice d’une personne morale peuvent neutraliser les effets de cette publication.   

    Dans cette logique, la troisième chambre civile énonce que seule l'existence d'une collusion frauduleuse entre le gérant désigné et le tiers est de nature à priver d'effet l'opposabilité qui découle, en principe, de la publicité légale, avant d’ajouter que le caractère frauduleux de la publication d'une nomination de gérant ne peut se déduire du seul caractère frauduleux de la désignation d'un gérant, notamment lorsqu'il résulte de la contrefaçon d'un procès-verbal d'assemblée générale, comme c’était le cas en l’espèce.

    Pour aller plus loin :

    • v. ÉTUDE : La gérance de la société civile, La vie des fonctions du gérant, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8342A8H ;
    • v. J. Delvallée, La faute de la société cocontractante ou tiers : état des lieux sur la réforme de la responsabilité civile, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 658 N° Lexbase : N5653BYZ.

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