Le Quotidien du 13 novembre 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Acquisition de la clause résolutoire à défaut de respect des délais judiciairement fixés : indifférence de la mauvaise foi du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 22-16.216, FS-B N° Lexbase : A42741PY

Lecture: 4 min

N7317BZZ

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par Vincent Téchené

Le 10 Novembre 2023

► Lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s'en prévaloir puisse y faire obstacle.

Faits et procédure. Une ordonnance de référé du 22 octobre 2019, a, d'une part, constaté, à effet du 1er janvier 2019, l'acquisition de la clause résolutoire, d'autre part, prononcé l'expulsion de la locataire, à laquelle un délai pour se libérer du paiement de l'arriéré locatif en vingt-quatre mensualités a été accordé avec suspension des effets de la clause résolutoire, sauf reprise immédiate de ceux-ci à défaut de paiement de l'arriéré ou d'un loyer à son terme selon l'échéancier fixé.

Après délivrance, le 10 avril 2020, d'un commandement de quitter les lieux pour le 18 avril 2020, la locataire a été expulsée le 28 juillet 2020.

Cette dernière, soutenant qu'ayant payé l'arriéré de loyer dans le délai de vingt-quatre mois qui lui avait été imparti, la clause résolutoire était réputée n'avoir jamais joué, a saisi le juge de l'exécution.

La cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 17 mars 2022, n° 21/01073 N° Lexbase : A79517QK) a retenu que la clause résolutoire doit être réputée ne pas avoir joué. En effet, elle juge qu’au regard du solde minime restant dû par rapport à l'importance de la dette initiale et du versement par la locataire de 20 000 euros en huit mois, la bailleresse a invoqué de mauvaise foi le jeu de la clause résolutoire.

Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce N° Lexbase : L1063KZE.

Selon elle, il résulte de ce texte que lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s'en prévaloir puisse y faire obstacle.

Dès lors, la cour d'appel a violé ce texte en statuant comme elle l’a fait, tout en constatant que la locataire n'avait pas respecté les délais de paiement accordés par l'ordonnance du 22 octobre 2019. On notera qu’en l’espèce, il restait à la locataire un solde de 31 euros à régler sur une dette totale de 20 031 euros.

Observations. La résolution doit être prononcée si le locataire ne respecte pas les conditions auxquelles le juge a subordonné la suspension de la clause résolutoire (Cass. civ. 3, 10 janvier 1990, n° 88-18.198 N° Lexbase : A7848AGR) et son effet ne peut être suspendu par l'octroi de nouveaux délais dès lors que le locataire ne respecte pas l'échéancier prévu par l'ordonnance de référé dont il n'a pas été fait appel (Cass. civ. 3, 14 octobre 1992, n° 90-21.657 N° Lexbase : A3299AC8).

Par ailleurs, lorsque des délais sont octroyés, le non-respect de l'échéancier entraîne la résiliation par acquisition de la clause résolutoire, même si le jugement n'a pas prévu cette sanction et que les causes du commandement ont été réglées à l'audience (Cass. civ. 3, 14 mai 2008, n° 07-17.121, F-D N° Lexbase : A5392D89).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La résiliation du bail commercial, L'acquisition de la clause résolutoire à défaut de respect des délais judiciairement fixés, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4668ET3.

 

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Durée du travail

[Brèves] Intérim : sur qui pèse la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail ?

Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 21-21.946, FS-B N° Lexbase : A33391PD

Lecture: 3 min

N7277BZK

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

► En matière de contrat de travail temporaire, la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne pèse sur l’entreprise utilisatrice.

Faits et procédure. Mis à disposition d’une société par plusieurs entreprises de travail temporaire, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

La cour d’appel retient que le salarié ne précise pas les dates ni même les périodes de dépassement des durées maximales de travail.

En effet, aucune des pièces ne permet de retenir la violation par l’entreprise utilisatrice des durées maximales de travail. La plupart des attestants procèdent par voie d’affirmation générale en indiquant que l’intéressé travaille 10 heures par jour « voire plus ». La cour d’appel relève que ces attestations sont douteuses du fait qu'elles soient rédigées en des termes similaires sans aucun élément permettant de les corroborer.

En outre, l’étude des quelques bulletins de paie produits comportant fréquemment des heures supplémentaires ne démontre aucun dépassement des durées maximales de travail.

Par ailleurs, en ce qui concerne la durée des pauses, la société utilisatrice évoque la forte rémunération allouée au salarié pour compenser les sujétions rencontrées lors des chantiers. Elle admet être dans l’impossibilité de justifier du respect de ses obligations en matière de pauses, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir respecté les obligations lui incombant en sa qualité d’entreprise utilisatrice.

Enfin, le salarié réclame une somme sans démontrer l’étendue ni même l’existence de son préjudice.

Par conséquent, les juges du fond rejettent la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.

Ce dernier forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles L. 1251-21 du Code du travail N° Lexbase : L1561H9P et 1315, devenu 1353 N° Lexbase : L1013KZK, du Code civil. 

Cet arrêt est pertinent au regard de l’espèce puisque dans le cadre du travail temporaire, il s’agit de s’interroger sur la répartition de responsabilité entre la société de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. La Haute juridiction affirme la responsabilité de l’entreprise utilisatrice concernant les conditions d’exécution du travail, notamment la durée de travail. Cette responsabilité s’étend à la charge de la preuve, car il incombe à l’entreprise utilisatrice de prouver le respect de ces conditions.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le prêt de main-d’œuvre licite, Les conditions de travail dans le cadre d’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0168GAH ;
  • v. aussi ÉTUDE : La durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail, La durée maximale de travail N° Lexbase : E0330ETE ; La durée maximale hebdomadaire N° Lexbase : E0333ETI, in Droit du travail, Lexbase.

 

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Expropriation

[Brèves] Utilité publique d'une opération de restauration immobilière : contrôle du juge via l’application de la théorie du bilan

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 30 octobre 2023, n° 474408, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20601QD

Lecture: 2 min

N7323BZA

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2023

► Les modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière par le juge administratif via l’application de la théorie du bilan répondent aux exigences de l'article 17 de la DDHC.

Rappel. Par les articles L. 313-4 N° Lexbase : L0263LN3, L. 313-4-1 N° Lexbase : L3403HZ3 et L. 313-4-2 N° Lexbase : L0262LNZ du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516, du 8 décembre 2005 N° Lexbase : L4696HDB, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.

Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (CE, ass., 28 mai 1971, n° 78825 N° Lexbase : A9136B8U, dit « Ville nouvelle Est ») (voir une application concernant la légalité d’une déclaration d’utilité publique en vue de la construction d’une déviation, CE, 6° ch., 6 août 2021, n° 428527, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A89424Z9 et les obs. de P. Tifine dans Chronique de droit de l’expropriation – Janvier 2022, Lexbase Public, janvier 2022, n° 650 N° Lexbase : N9895BY7).

Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la DDHC (respect du droit de propriété) N° Lexbase : L1364A9E

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Fiscalité internationale

[Brèves] Exonération en faveur des revenus perçus par des salariés domiciliés en France à raison d’un détachement à l’étranger : employeur apparent contre employeur réel

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 464551, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17871NI

Lecture: 3 min

N7283BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Novembre 2023

L’article 81 A du CGI prévoit une exonération d’IR pour les salariés détachés à l’étranger lorsque l’employeur est établi en France, dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

► Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher le lieu d’établissement de l’employeur réel du salarié.

Les faits. Le requérant, responsable de la maintenance à bord d'un navire de forage pétrolier en Angola et Namibie pendant les années 2015 et 2016, a fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'application, aux salaires qui lui avaient été versés au titre de cette activité professionnelle exercée à l'étranger, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du I de l'article 81 A du Code général des impôts.

Procédure. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du requérant et de son épouse tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IR auxquelles ils ont été assujettis, par voie de conséquence de cette rectification, au titre des années 2015 et 2016 (TA Rennes, 16 septembre 2020, n° 1803720 N° Lexbase : A38157W9). La CAA de Nantes a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Nantes, 1er avril 2022, n° 20NT03559 N° Lexbase : A10797SR).

Principe. Les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées.

L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (CGI, art. 81 A N° Lexbase : L9291LHL).

En appel, la CAA refuse le bénéfice de cette exonération aux requérants. En cause :

  • le requérant était lié par un contrat de travail avec une société dont le siège est à Jersey, c'est-à-dire dans un territoire situé à la fois en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
  • les éléments avancés par l'intéressé au soutien de l'existence d'un lien de subordination qu'il aurait entretenu avec la société établie en Grèce, ne suffisaient pas à établir que cette dernière était son employeur réel au sens de l'article 81 A du CGI.

Solution. Pour le Conseil d’État, le véritable employeur, l’employeur réel du requérant se trouve en Grèce. En effet, le travail du requérant était organisé depuis les locaux occupés par la société à Athènes, où ses responsables hiérarchiques lui donnaient ses ordres de mission, contrôlaient son activité, assuraient sa formation professionnelle et procédaient à ses évaluations annuelles.

L’arrêt de la CAA de Nantes est annulé. Le requérant et son épouse sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes résultant de la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du I de l'article 81 A du CGI.

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Procédure administrative

[Brèves] Pas d’application immédiate de l’arrêt « Czabaj » aux instances en cours selon la CEDH

Réf. : CEDH, 9 novembre 2023, Req. 72173/17, Legros et Autres c/ France N° Lexbase : A12331XX

Lecture: 3 min

N7348BZ8

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par Yann Le Foll

Le 15 Novembre 2023

L’application immédiate aux instances en cours de la jurisprudence relative au délai raisonnable de recours méconnaît le principe de droit d’accès à un tribunal (CESDH, art. 6, § 1).

Rappel. Faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable d’un an fixé par la jurisprudence « Czabaj » (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Position CEDH. La définition, par voie prétorienne, d’une nouvelle condition de recevabilité, fondée sur des motifs justifiant l’évolution de jurisprudence ayant conduit à la création d’un « délai raisonnable » de recours, ne porte pas, alors même qu’elle est susceptible d’affecter la substance du droit de recours, une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6, § 1 de la Convention N° Lexbase : L7558AIR.

Toutefois, la nouvelle cause d’irrecevabilité issue du revirement de jurisprudence provoqué par l’arrêt « Czabaj » a été consacrée à une date postérieure à celle à laquelle les requêtes de première instance de chacun des requérants ont été introduites. Il s’ensuit que l’application immédiate, en cours d’instance, de la nouvelle règle de délai de recours revient à ce que la cause d’irrecevabilité a été opposée rétroactivement à l’ensemble des requérants.

En outre, aucune erreur procédurale ne pouvait être imputée aux requérants concernant le délai de recours contentieux à la date d’introduction de leur requête. En effet, à la date à laquelle ils ont saisi les tribunaux administratifs, les requérants ne pouvaient raisonnablement anticiper le contenu et les effets de la décision « Czabaj » sur la recevabilité de leurs recours respectifs.

La Cour conclut que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision « Czabaj », des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, était imprévisible. En outre, elle rappelle que les observations qu’ils ont, le cas échéant, pu présenter, n’ont pas été susceptibles d’allonger la durée du « délai raisonnable » fixé en règle générale à une année par cette nouvelle décision.

Dans ces conditions, la Cour considère que l’application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée.

Décision. Du fait de la violation de l’article 6, § 1 de la CESDH dont le requérant a été victime, la Cour estime que le juste équilibre requis par l’article 1 du Protocole n° 1 a été rompu et qu’il y a eu, en conséquence, violation de cet article.

À ce sujet. Lire C. De Bernardinis, Le point sur l'action en contentieux administratif, Lexbase Public, octobre 2017, n° 475 N° Lexbase : N0444BXQ.

newsid:487348

Propriété

[Brèves] Action en rescision du partage pour lésion : les règles d’évaluation sont d’ordre public !

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2023, n° 21-25.051, F-B N° Lexbase : A33481PP.

Lecture: 3 min

N7325BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Novembre 2023

► Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par un indivisaire sur l'indivision au titre de travaux effectués sur l'immeuble indivis doit être évaluée selon les modalités prévues par l’article 815-13 du Code civil, et non selon le montant nominal des dépenses faites retenu par les parties dans le partage litigieux.

Les textes. Il résulte des articles 887, alinéa 2 N° Lexbase : L3528ABB, et 890 N° Lexbase : L3531ABE du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006 que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage (v. désormais, C. civ., art. 889 N° Lexbase : L0030HPS : « pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage »).

Selon l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1747IEG, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

Question. Les textes sont clairs : pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il convient de tenir compte de la valeur des biens au jour du partage. Mais les parties peuvent-elles stipuler, dans l’acte de partage, qu’elles s’en tiennent, pour fixer la créance d’un indivisaire sur l’indivision, à la valeur nominale de dépenses donnant lieu à cette créance, en s’abstenant ainsi de rechercher la valeur du bien à la date du partage ?

Décision CA. La cour d’appel l’avait admis. En l’espèce, à la suite d’un divorce, les ex-époux avaient, en 2003, conclu un acte de partage stipulant l'attribution de l'immeuble indivis à l’ex-époux, moyennant le paiement d'une soulte à Mme et la reconnaissance par celle-ci d'une créance de celui-là envers l'indivision au titre du financement de travaux de réhabilitation de l'immeuble au moyen de ses deniers personnels. L'immeuble ayant été cédé un an plus tard pour une somme supérieure à celle retenue à l'acte de partage, Madame avait assigné son ex-époux en lésion.

Pour décider que le caractère lésionnaire du partage litigieux devait s'apprécier à l'aune de la créance de Monsieur, telle que fixée dans l'acte du 28 octobre 2003, soit à un montant de 129 582 euros, et constater que Madame avait été lésée de ses droits de plus d'un quart, la cour d’appel avait retenu, par motifs adoptés, que les parties avaient mentionné expressément dans l'acte que, s'agissant de la créance de Monsieur au titre des travaux de réhabilitation effectués sur l'immeuble indivis, elles s'abstenaient de rechercher si ceux-ci avaient permis d'augmenter la valeur du bien, s'en tenant ainsi à la valeur nominale des dépenses faites.

Cassation. Mais la Cour suprême censure : pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par l’époux sur l'indivision devait être évaluée selon les modalités prévues à l'article 815-13 du Code civil.

Il faut comprendre que les règles ainsi édictées sont d’ordre public, ainsi que le soutenait l’époux, auteur du pourvoi.

newsid:487325

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