Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-10-1992, n° 90-21.657, Rejet.

Cass. civ. 3, 14-10-1992, n° 90-21.657, Rejet.

A3299AC8

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
14 Octobre 1992
Pourvoi N° 90-21.657
M. ...
contre
Mme ...
. Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., auquel Mme ... a donné à bail un immeuble à usage d'hôtel, reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 1990) de constater que la clause résolutoire, insérée à ce bail, a repris effet par suite du non-respect par le locataire des délais de paiement accordés par une ordonnance de référé du 10 juillet 1986, alors, selon le moyen, 1°) que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, la cour d'appel, qui a décidé le contraire en affirmant que l'ordonnance du 10 juillet 1986, rendue en référé et constatant le jeu de la clause résolutoire, avait l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que seule une décision passée en force de chose jugée peut priver le titulaire d'un bail commercial de la possibilité de demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; que la cour d'appel, qui a décidé le contraire en attachant à une décision de référé l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, par refus d'application ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée et après avoir relevé que l'ordonnance de référé n'avait pas été frappée d'appel, la cour d'appel, qui, statuant au fond, a retenu que, les échéances, fixées par le juge des référés, n'ayant pas été respectées, la clause résolutoire était définitivement acquise lorsque le tribunal d'instance avait été saisi, sans que son effet puisse être suspendu par l'octroi de nouveaux délais, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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