RÈGLEMENT (CE) N° 1650/2003 DU CONSEIL
du 18 juin 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 69.
vu l'avis du Parlement européen (2),
(2) Avis rendu le 27 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
(3) JO C 285 du 21.11.2002, p. 4.
considérant ce qui suit :
(1) À l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), le concept du contrôle financier ex ante centralisé est abandonné au profit de systèmes de contrôle et d'audit plus modernes.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, avec rectificatif au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
(2) Il apparaît opportun que l'Office communautaire des variétés végétales possède des systèmes de contrôle et d'audit d'un niveau comparable à celui des systèmes utilisés par les institutions communautaires.
(3) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès aux documents, prévu par l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5).
(5) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(4) Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1049/2001, les trois institutions ont convenu par une déclaration commune que les agences et organes similaires devaient mettre en uvre des règles conformes audit règlement.
(5) Il y a lieu, dès lors, d'inclure dans le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (6), les dispositions nécessaires pour rendre le règlement (CE) n° 1049/2001 applicable à l'Office communautaire des variétés végétales ainsi qu'une disposition relative aux recours contre un refus d'accès aux documents.
(6) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).
(6) Dès lors, il convient que le règlement (CE) n° 2100/94 soit modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement (CE) n° 2100/94 est modifié comme suit :
1) L'article suivant est inséré:
" Article 33 bis
Accès aux documents
1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen du Conseil et de la Commission (*) s'applique aux documents détenus par l'Office.
(*) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
2. Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1650/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (**).
(**) JO L 245 du 29.9.2003, p. 28."
3. Les décisions prises par l'Office en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.
2) L'article 111 est modifié comme suit :
a) l'intitulé est remplacé par le texte suivant:
" Audit et contrôle ";
b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1. Au sein de l'Office, il est créé une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par le président, est responsable envers celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget de l'Office.
L'auditeur interne conseille le président dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.
La responsabilité de mettre en place des systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches incombe à l'ordonnateur. "
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.
Par le Conseil
Le président; G. DRYS