QE n° 05299 de M. Hubert Haenel, JO Sénat 17-03-1994 p. 569, réponse publ. 09-06-1994 p. 1428, 10ème législature

QE n° 05299 de M. Hubert Haenel, JO Sénat 17-03-1994 p. 569, réponse publ. 09-06-1994 p. 1428, 10ème législature

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L9232KGZ



10ème législature


Questions écrites


Question n°05299 de M. Hubert Haenel (RPR-Haut-Rhin)
Ministère interrogé :
Régime fiscal applicable au remboursement de bons de capitalisation au porteur
Question publiée au JO le : 17-03-1994 page : 569
Réponse publiée au JO le : 09-06-1994 page : 1428

Texte de la question

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M. Hubert Haenel demande à M. le ministre du budget de bien vouloir exposer le régime fiscal applicable au remboursement de bons de capitalisation au porteur (respectivement nominatifs) émis depuis plus de huit ans (respectivement depuis moins de huit ans) par une compagnie française d'assurances, ledit remboursement intervenant au profit d'une personne physique (respectivement d'une personne morale) résidente de Suisse.

Texte de la réponse

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Réponse. - 1o Conformément à l'article 125 OA du code général des impôts, les produits attachés aux bons de capitalisation servis à des personnes résidentes de Suisse qui révèlent leur identité et leur domicile fiscal à l'administration française sont exonérés d'impôt en France lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à huit ans (bons souscrits à compter du 1er janvier 1990). Lorsque celle-ci est inférieure à huit ans, ces produits sont soumis en France à un prélèvement de 10 p. 100, conformément aux dispositions combinées de l'article 12 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et des articles 125 A III et 125 OA du code général des impôts. 2o Lorsque le bénéficiaire des produits des bons de capitalisation n'autorise pas l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le taux de 50 p. 100 prévu au 6o du III bis de l'article 125 A du CGI (majoré des prélèvements sociaux) est applicable quelle que soit la durée du contrat. En effet, s'agissant de bons anonymes, aucune convention ne peut trouver à s'appliquer du fait même de l'anonymat.

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