Article 1
Au b du 2 de l'article 1er du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les mots : « secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » et « secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale » sont supprimés.
Article 2
A l'article 3 du décret du 14 mai 1996 susvisé, les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 3
Les fonctionnaires relevant du corps de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du corps de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont intégrés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense.
Article 4
Les fonctionnaires intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense en application de l'article 3 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Les secrétaires administratifs du ministère de la défense détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou dans le corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont réintégrés dans leur corps d'origine, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Article 5
Les secrétaires administratifs stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.
Article 6
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2004 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure du corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou du corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2004 au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.
Article 7
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Article 8
Outre les recrutements effectués en application du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, un recrutement exceptionnel dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense sera organisé au titre des années 2004 et 2005 selon les modalités définies par les articles 9 à 12, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, dans la limite des deux tiers des postes vacants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 9
Les emplois de secrétaires administratifs mentionnés à l'article 8 sont pourvus par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de six années de services effectifs et aux membres des corps d'agents administratifs et d'agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de dix années de services effectifs.
Article 10
Les conditions de services exigées à l'article 9 sont appréciées au 1er janvier 2004.
Article 11
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours prévu à l'article 9.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Article 12
Les fonctionnaires nommés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense en application de l'article 8 sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 13
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.