Art. L3432-25, Code de procédure pénale

Art. L3432-25, Code de procédure pénale

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L9992NBP

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification délictuelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue.
A défaut de cette notification, la personne ne peut pas être renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale conformément à l'article L. 3452-13.

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