Art. R123-3, Code de commerce
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L9496NAX
Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :
1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;
2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant ;
5° Le cas échéant, la demande de confidentialité des informations relatives au domicile des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, formulée dans les conditions prévues à l'article R. 123-54-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Sécurité des dirigeants sociaux : occultation des informations relatives à leur domicile au registre du commerce et des sociétés » / observations / lexbase affaires n°826 du 18 septembre 2025 Abonnés
CE 9/10 SSR, 25-06-2012, n° 337139 Abonnés
CAA Nantes, 1ère, 18-02-2019, n° 17NT02068 Abonnés