Art. L322-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L7996I4W
L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Janvier 2024 » / chronique / lexbase public n°731 du 18 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Expropriation de terrains à bâtir : quelle conséquence tirer de l’existence d’un PAPAG sur la fixation de l’indemnité principale ? » / jurisprudence / lexbase public n°723 du 26 octobre 2023 Abonnés
Cass. civ. 3, 14-12-2017, n° 16-20.150, F-P+B+I, Cassation partielle Abonnés
Cass. civ. 3, 15-06-2022, n° 21-16.988, F-D, Rejet Abonnés
Cass. civ. 3, 28-09-2023, n° 22-21.012, FS-B, Rejet Abonnés