Art. L3121-38, Code du travail
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L7704LQE
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Heures supplémentaires : fragments jurisprudentiels (année 2025) » / doctrine / lexbase social n°1019 du 7 janvier 2026 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les heures supplémentaires / TITRE « La contrepartie en repos » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les heures supplémentaires / synthèse Abonnés
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