Art. R162-33-28, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L7420NHB
Le financement mentionné à l'article R. 162-33-27 couvre, à hauteur du tarif du forfait mentionné au même article, la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé des bénéficiaires de la prise en charge mentionnée à l'article L. 160-1, des assurés relevant des régimes mentionnés à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ainsi que des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'il puisse être mis à la charge des patients une contribution financière au titre de leur hébergement temporaire non médicalisé.