Art. L3142-111, Code du travail
Lecture: 1 min
L7137K99
Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l'article L. 3123-6.
Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le congé pour création d'entreprise / TITRE « L'inopposabilité d'une clause d'exclusivité » Abonnés