Art. L3142-53, Code du travail

Art. L3142-53, Code du travail

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L7125K9R

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :

1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;

2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.

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