Art. L3123-28, Code du travail
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L6807K9Y
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Heures complémentaires : danger ! » / jurisprudence / lexbase social n°880 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / TITRE « La durée minimale de travail et les heures complémentaires à défaut d'accord » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / synthèse Abonnés