Art. R22-10-23-2, Code de commerce
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L6656NCI
En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence, conformément aux dispositions du II de l'article L. 22-10-46-1, le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport le nombre et la durée initiale des actions de préférence émises ainsi que les incidences de leur création sur la gouvernance de la société, en précisant notamment si leur existence a influencé l'adoption des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Governance – Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°73 du 27 mars 2026 Abonnés