Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article L. 312-1 sont fixées par décret.
Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique pour des réalisations de type expérimental.