Art. D312-6, Code du tourisme
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L4553NDY
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévu au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de son classement a expiré.