Art. L4623-5-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L4458L7A
Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de prévention et de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination / TITRE « L’établissement des motifs concernés » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La rupture du contrat du médecin du travail » Abonnés