Art. L311-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4245IC9
L'article L. 311-13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Fixation des nouveaux tarifs des taxes acquittées par les ressortissants étrangers sur les titres de séjour et par certains employeurs de travailleurs étrangers » / brèves / lexbase public n°229 du 12 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droits de douane / TITRE « Fixation des nouveaux tarifs des taxes acquittées par les ressortissants étrangers sur les titres de séjour et par certains employeurs de travailleurs étrangers » / brèves / lexbase fiscal n°468 du 12 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Augmentation des taxes acquittées à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour » / brèves / le quotidien du 22 février 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Augmentation du montant de deux des taxes versées par les travailleurs pour leur titre de séjour » / brèves / lexbase social n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés