Art. L144-4, Code minier (nouveau)
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Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
CE 5/6 ch.-r., 03-12-2021, n° 456524 Abonnés
CAA Bordeaux, 4e, 16-07-2021, n° 21BX00295 Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 28-07-2022, n° 456524 Abonnés