Art. L6331-28, Code du travail

Art. L6331-28, Code du travail

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L3776H9Q

Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application des dispositions de la présente sous-section sont inférieures à la participation prévue par l'article L. 6331-9, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée.

Ce versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.

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